Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/00592

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4UR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-21-000475

APPELANTE

Madame [I] [T] née [K]

née le 09 Mai 1963 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837

INTIMÉE

S.A. D'HLM IMMOBILIERE 3F

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [T] a signé avec l'OPH de Vincennes un contrat de location, le 9 juin 2011, pour un appartement au 5ème étage, bâtiment D, de l'immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 306,56 euros hors charges.

En mars 2018, la société Immobilière 3F, venant aux droits de l'OPH de Vincennes, a présenté aux résidents des 37 appartements (A, B, C et D) de l'immeuble un projet de réhabilitation consistant en des travaux de rénovation, surélévation comportant l'ajout d'un étage sur le bâtiment D et de deux étages sur les bâtiments A, B et C.

Par acte d'huissier du 28 mai 2021, Mme [T] a assigné la société 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nogent-sur-Marne aux fins de condamnation à lui payer :

- la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu'à la fin des travaux soit 10.553,38 euros (déduction faite de la somme de 899,88 euros déjà versée),

- une indemnité de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation.

A l'audience du 20 septembre 2022, Mme [I] [T] a repris ses demandes initiales et a notamment demandé la condamnation au paiement des diverses sommes, initialement formée à l'encontre de la seule société 3F étendue solidairement à l'égard de la société GTM Bâtiment et de la société APIA.

Elle a indiqué avoir subi des nuisances sonores, respiratoires, ophtalmiques graves dès le démarrage des travaux, en avril 2018, qu'un collectif de locataires a écrit dès février 2019, aux pouvoirs publics (Préfet du Val de Marne, Procureur de la République, Maire de Vincennes) pour les informer du déroulement anormal des travaux, lesquels ont été réalisés sans sérieux et, supposés se terminer en décembre 2019, ont été prolongés à plusieurs reprises.

Elle a précisé enfin que le déménagement temporaire qui lui a été tardivement proposé, a également été une source de fatigue et de stress et que le bailleur a reconnu les troubles allégués en lui accordant une réduction de loyers, néanmoins insuffisante à couvrir l'ensemble de ses préjudices.

Par actes d'huissier de justice du 8 octobre 2021, la société Immobilière 3F a fait citer la société GTM Bâtiment et la société Architecture-Produits Industriels Adaptes devant le juge des contentieux de la protection, en intervention forcée et jonction des instances, aux fins de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

La société 3F, a conclu à titre principal, au rejet des demandes de Mme [T] à son encontre; à titre subsidiaire, à la limitation du préjudice subi et, en cas de jonction, à la condamnation in solidum des sociétés GTM Bâtiment et APIA Architecture à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en tout état de cause, elle a demandé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et que soit écartée l'exécution provisoire du jugement.

Elle a fait valoir qu'elle a conclu un contrat de