Pôle 4 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 23/00588
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4UH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-21-000541
APPELANTE
Madame [B] [D]
née le 04 Septembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
INTIMÉE
S.A. D'HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
Ayant pour avocat plaidant, Me Eve NICOLAS de la SELARL D'AVOCATS RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [D] a signé avec l'OPH de [Localité 7] un contrat de location, le 8 septembre 2015, pour un appartement de 3 pièces dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], au 6ème étage, moyennant un loyer mensuel de 261,77 euros hors charges.
En mars 2018, la société Immobilière 3F, venant aux droits de l'OPH de [Localité 7], a présenté aux résidents des 37 appartements (A, B, C et D) de l'immeuble un projet de réhabilitation consistant en des travaux de rénovation, surélévation comportant l'ajout d'un étage sur le bâtiment D et de deux étages sur les bâtiments A, B et C.
Par acte d'huissier du 11 mai 2021, Mme [B] [D] a fait assigner la SA I3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nogent-sur-Marne aux fins de condamnation à lui payer :
-la totalité des loyers versés depuis avril 2018 jusqu'à la fin des travaux soit 8.681,77 euros (déduction faite de la somme de 1.590,24 euros déjà versée),
-une indemnité de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
-la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 20 septembre 2022, Mme [B] [D] a repris ses demandes initiales et a notamment demandé que la condamnation au paiement des diverses sommes, initialement formée à l'encontre de la seule société 3F, soit étendue solidairement à l'égard de la société GTM Bâtiment et de la société APIA.
Mme [B] [D] a exposé avoir subi une perte de jouissance et un trouble anormal de jouissance dès le démarrage des travaux, en avril 2018, exposant qu'un collectif de locataires a écrit, dès février 2019, au Préfet du Val de Marne, au Procureur de la République ainsi qu'au Maire de [Localité 7] pour les informer ; que l'entreprise GTM, en charge du chantier a manqué de sérieux et que les travaux, supposés se terminer en décembre 2019, ont été prolongés à plusieurs reprises.
Elle a précisé notamment qu'outre les multiples nuisances sonores et liées aux poussières elle a subi un stress important.
Par actes d'huissiers du 8 octobre 2021, la société Immobilière 3F a fait citer la société GTM Bâtiment et la société Architecture-Produits Industriels Adaptes devant le juge des contentieux de la protection, en intervention forcée et jonction des instances, aux fins de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA Immobilière 3F a conclu, à titre principal au rejet des demandes de Mme [D] à son encontre; à titre subsidiaire, à la limitation du préjudice subi et, en cas de jonction, à la condamnation in solidum des sociétés GTM Bâtiment et APIA Architecture à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en tout état de cause, elle a demandé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, et que soit écartée l'exécution provisoire du