Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 juin 2025 — 22/19302
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000496
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [O]
né le 26 octobre 1958 au [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [X] [V] épouse [O]
née le 5 mars 1965 au [Localité 6] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [U] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, sous l'enseigne SOLECO, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Y] [O] et Mme [X] [V] épouse [O] ont signé avec la société Solution Eco Energie sous l'enseigne Soleco un bon de commande en vue de l'installation d'un pack photovoltaïque en autoconsommation et revente du surplus, d'un compteur régulateur et de micro onduleurs, pour un total de 28 500 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Cofidis sous l'enseigne Projexio leur a consenti un prêt d'un montant de 28 500 euros, remboursable sur 192 mois soit après un moratoire de 12 mois en 180 échéances de 201,59 euros (soit 250,04 euros assurance incluse), au taux d'intérêts contractuel de 2,75 % l'an (soit un TAEG de 2,96 %).
L'installation a été réalisée le 17 février 2017 et le même jour, Mme [W] a signé une attestation de livraison et une demande de déblocage des fonds au profit du vendeur. Le consuel a signé l'attestation de conformité le 4 mai 2017, le raccordement est intervenu le 13 juin 2017 et un contrat de rachat de l'électricité a été signé le 28 février 2018. La première facture de revente date du 13 juin 2018 pour la période du 12 juin 2017 au 12 juin 2018.
Par jugement du 19 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie et désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 avril 2020, M. et Mme [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de demandes tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, à la privation de la banque de sa créance de restitution et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de nullité du contrat de vente et la demande de nullité subséquente du contrat de crédit,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [O] contre la société Cofidis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt,
- condamné la société Cofidis dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a considéré que le contrat de vente encourrait l'annulation aux motifs que la description des biens vendus était insuffisante faute de mention de la qualité des matériels décrits dans le kit, de description des différents éléments, de la marque, la mention équivalent étant utilisée, du délai de mise en service, et que faute de précision de la marque la possibilité de faire jouer la garanti