Pôle 5 - Chambre 5, 5 juin 2025 — 22/15769

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/15769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLYV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n° 2021F00013

APPELANTE

S.A.S. CODIMATEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 317 976 298

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

Assistée de Me Sarah Lamyeiche, avocat au barreau de Paris, toque : A0966

INTIMEE

S.A.R.L. CEDIV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 528 766 082

[Adresse 1]

[Localité 3] (FRANCE)

Représentée par Me Agnès Remy, avocat au barreau de Paris, toque : A0772

Assistée de Me Christelle Lombard, avocat au barreau de Pau

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Codimatel est spécialisée dans la distribution d'équipements professionnels destinés à la restauration et à l'hôtellerie.

La société Cediv exerce une activité de vente de matériel de restauration auprès de professionnels et de particuliers.

En août 2019, la société Cediv a commandé auprès de la société Codimatel une vitrine réfrigérée de type MEA 100 au prix de 2 231,28 euros TTC, réglé le 27 août 2019. Le devis afférent à la commande, daté du 30 août 2019, fixait un délai de livraison au 11 octobre 2019.

Les parties convenaient du remplacement de la vitrine commandée par un modèle type MEA 160, dont la livraison avait lieu le 22 novembre 2019, chez la cliente finale, la boucherie [Localité 6].

La cliente refusait de réceptionner la vitrine en invoquant des dommages apparents.

En novembre 2019, la société Cediv a commandé auprès de la société Codimatel 450 minibars référencés MB36, équipés d'un led intérieur et d'une serrure, au prix unitaire de 128 euros HT, soit un montant total de 57 600 euros (69 120 euros TTC). Le délai de livraison était fixé au 6 décembre 2019 pour 177 d'entre eux et au 27 décembre 2019 pour les 273 suivants.

La société Cediv payait un acompte de 34 560 euros TTC (50% du montant total) le 27 novembre 2019.

175 minibars, dépourvus d'une serrure, ont été livrés le 19 décembre 2019.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 juillet 2020 et 11 août 2020, la société Cediv a mis en demeure la société Codimatel de lui rembourser la somme de 2 231,28 euros TTC au titre de la commande de la vitrine et la somme de 10 111,20 euros au titre de la commande des minibars, en vain.

Par acte du 16 décembre 2021, la société Cediv a assigné la société Codimatel en paiement.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Reçu et dit fondée la société Cediv exerçant sous l'enseigne AFCES en ses demandes ;

- Dit et jugé avéré le défaut de délivrance dans le délai imparti et à tout le moins raisonnable de la vitrine de substitution de référence MEA 160 et des 283 minibars ;

- Prononcé la résolution des contrats portant sur ces produits non livrés ;

- Condamné la société Codimatel à restituer à la société Cediv les sommes de :

* 2 231,28 euros au titre du remboursement du prix de la vitrine de références MEA 100 ;

* 10 111,20 euros au titre du trop-perçu sur la commande des minibars ;

- Condamné la société Codimatel à verser à la société Cediv la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté la société Codimatel de toutes ses demandes reconventionnelles ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Codimatel à régler à la société Cediv la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamn