Pôle 5 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 22/11466
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 82 /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7TM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022-Tribunal judiciaire de CRETEIL (3ème chambre) - RG n° 22/01330
APPELANTE
S.A.S. EL CHAPO
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n°833 297 666
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Adel BELFALEH, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 441
INTIMÉES
Mme [R] [P] épouse [G]
née le 27 juin 1965 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [J] [X] épouse [P]
née le 13 décembre 1938 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 1er octobre 2017 à effet au 8 février 2016, Mme [R] [G] et Mme [J] [P], en leur qualité respective de nue propriétaire et usufruitière, ont donné à bail à M. [L] [T] aux droits duquel vient la SAS El Chapo des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer principal annuel hors charges de 600 euros hors charges et hors taxes euros payable mensuellement à terme à échoir.
Le 20 décembre 2021, Mme [R] [G] et Mme [J] [P] ont fait délivrer à la SAS El Chapo un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 3.120,36 euros en principal, outre les frais.
Par acte d'huissier en date du 9 février 2022, Mme [R] [G] et Mme [J] [P] ont fait assigner la SAS El Chapo devant le tribunal judiciaire de Créteil pour voir, notamment, constater l'acquisition à de la clause résolutoire et condamner la SAS El Chapo au paiement de la somme de 5.374,90 euros représentant les loyers et charges échus selon décompte arrêté au 1er février 2022, mois de février 2022 inclus, ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, en substance, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 20 janvier 2022, ordonné, à défaut de départ volontaire des lieuxdans les délais fixé par le tribunal, l'expulsion de la SAS El Chapo avec toutes conséquences de de droit, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer contractuel, avec indexation, charges et taxes en sus, condamné la SAS El Chapo à payer à Mme [R] [G] et Mme [J] [P] la somme de 4.827,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 1er février 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, à compter du 1er mars 2022 les indemnités d'occupations jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens. ;
Par déclaration du 16 juin 2022, la SAS El Chapo a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er août 2022, la SAS El Chapo, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2022 pour son intégralité ;
- suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS El Chapo que la gérance de la société avait été déléguée à un membre de la famille du gérant légal qui, sans l'accord du gérant, a cessé de verser les loyers et charges au bailleur. Démontrant sa bonne foi, le gérant légal de la société El Chapo a soldé la dette locative par virement bancaire après avoir été mis au courant de la dette locative est actuellement à jour dans le paiement de ses loyers et charges. Or, il n'en a eu connaissance, ainsi que de la procédure d'expulsion qu'au jour de la signification du commandeme