Pôle 5 - Chambre 5, 5 juin 2025 — 22/11019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6PS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 6ème chambre - RG n° 2020046544

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 066 355

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Régine De La Morinerie, substituée par Me Sofia Ferreira, toutes deux avocats au barreau de Paris, toque : D1433

INTIMEE

S.A.S. JOUR ET NUIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéros 809 441 632

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Marie-Laure Bonaldi, avocat au barreau de Paris, toque : B0936

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Faïda Abdou-Raouf, greffière

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Jour et Nuit est spécialisée dans la conception et l'organisation d'évènements.

La société Compagnie des Bateaux Mouches (ci-après la société CBM) exploite des bateaux sur la Seine.

Au début de l'année 2018, la société CMB et la société Jour et Nuit ont conclu un accord aux termes duquel la société CMB mettait à disposition de la société Jour et Nuit un espace de terrasse sur une de ses péniches, dénommé « Bain de soleil », en vue de l'organisation d'événements moyennant le paiement d'un tarif de 3.000 euros HT par événement. Cet accord mettait à la charge de la société Jour et Nuit l'aménagement et l'ameublement de la terrasse.

Le 13 novembre 2018, la société CMB a commandé à la société Jour et Nuit la réalisation d'un appentis côté Seine en vue de la couverture d'hiver de la terrasse pour un montant de 31.604,04 euros TTC.

La société CMB a versé un acompte de 50%.

A la suite d'un désaccord sur l'augmentation du tarif des événements organisés, les sociétés CMB et Jour et Nuit ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2019, la société CMB a mis en demeure la société Jour et Nuit d'achever les travaux de réalisation de l'appentis et de lui payer une somme de 4.448,54 euros au titre d'un solde de factures.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2019, la société Jour et Nuit a répondu que les travaux de finition n'avaient pas pu être achevés en l'absence d'accord sur une date pour les réaliser. Elle a reconnu devoir une somme de 4.448,54 euros à la société CBM. Elle a mis en demeure cette dernière de lui restituer le mobilier installé sur la terrasse (canapés, tables, plantes, éléments des deux bars amovibles, frigos).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2019, la société CBM a contesté les demandes de la société Jour et Nuit.

Par acte du 22 octobre 2020, la société Jour et Nuit a assigné la société CBM devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme de 15.802,02 euros au titre de la commande d'appentis ainsi que d'une somme de 42.752,08 euros au titre du mobilier installé sur la terrasse.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société Jour et Nuit à payer à la société CBM la somme de 4.448.54 euros ;

- Condamné la société CBM à payer à la société Jour et Nuit la somme de 15.802,20 euros ;

- Condamné la société CBM à payer à la société Jour et Nuit la somme de 38.803,20 euros au titre du matériel à récupérer ;

- Débouté la société CBM de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres occasionnés dans la nuit du 12 au 13 juin 2019 ;

- Autorisé la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;

- Débouté le