Pôle 5 - Chambre 3, 5 juin 2025 — 22/05169

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° 81 /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022- Tribunal judiciaire de PARIS (loyers commerciaux)- RG n° 21/12247

APPELANTS

M. [O] [U]

né le 30 juin 1940 à [Localité 7] (Nièvre)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [B] [U]

née le 16 août 1941 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493

INTIMÉE

S.A.R.L. [S]

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 500 389 101

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de Paris, toque : E2122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis Ardisson, président de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Denis Ardisson, président de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 6 janvier 2011, M. [O] [U] et Mme [B] [U] (ci-après dénommés "les consorts [U]") ont consenti à la société [S] un renouvellement de bail commercial portant sur un local dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2011, pour l'exercice de l'activité de restaurant, en contrepartie du versement d'un loyer indexé de 32.000 € par an HT et HC.

Le 27 septembre 2019, les consorts [U] ont fait signifier à leur locataire un congé à effet du 31 mars 2020 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné fixé à la somme de 55.000 € par an. Par courrier du 17 octobre 2019, la société [S] a répondu qu'elle acceptait le principe du renouvellement du bail mais refusait le loyer proposé.

Le 14 juin 2021, les consorts [U] ont notifié à la société [S] un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 55.000 € à compter du 1er avril 2020.

Le 15 septembre 2021, les consorts [U] ont fait assigner leur locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris afin que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 55.000 €.

Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

dit que le bail commercial du 6 janvier 2011 a pris fin le 31 mars 2020 à 24h00 par l'effet du congé signifié le 27 septembre 2019 à la société [S] par M. [O] [U] et Mme [B] [U] ;

débouté M. [O] [U] et Mme [B] [U] de leur demande principale de fixation du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2020 à la somme de 55.000 € par an HT et HC ;

débouté M. [O] [U] et Mme [B] [U] de leur demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2020 ;

dit qu'à défaut de l'exercice de leur droit d'option par les parties, le bail susvisé sera renouvelé à compter du 1er avril 2020 aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré, sous réserve des stipulations dudit bail susceptibles d'être en contravention avec les dispositions impératives issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite "loi PINEL" ;

dit qu' en ce cas, le loyer applicable au 1er avril 2020 sera fixé par application de l'indice trimestriel des loyers commerciaux conformément à l'article L. 145-34 alinéa 1 du code de commerce ;

condamné in solidum M. [O] [U] et Mme [B] [U] à payer à la société [S] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [O] [U] et Mme [B] [U] aux dépens de l'instance ;

débouté la société [S] de sa demande aux fins de voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 9 mars 2022, les consorts [U] ont interjeté appel du jugement.

Par conclusions d'incident du 24 mai 2022, les consorts [U] ont saisi le conseiller de la mise en état de la cour de céans, en vue d'obtenir la nomination d'un expert judiciaire afin de faire fixer le montant du loyer du bail renouvelé.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour de céans à :

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