Pôle 4 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/02995

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHAW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11036

APPELANTE

Madame [G] [O]

née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et assistée à l'audience de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0199

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/050538 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 9] - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée à l'audience de Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente, et Anne ZYSMAN, conseillère et chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport,

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

M. [L] [O] a le 15 août 2016 sollicité l'admission de sa fille née le [Date naissance 4] 1991, Mme [G] [O], dans un établissement de soins psychiatriques. Le directeur l'établissement public de santé (EPS) [Adresse 8] a par décision du même jour ordonné l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de la jeune fille en hospitalisation complète sur le site de l'hôpital [7], [Adresse 2] à [Localité 10]. Il a selon décision du 18 août 2016 ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Mme [O] en hospitalisation complète et a par décision du 22 août 2016 mis fin à la mesure.

Le Dr [I] [R], médecin du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de [Localité 11] a le 9 février 2018 sollicité à nouveau l'admission de Mme [O] en soins psychiatriques. Le directeur de l'établissement Maison Blanche a par décision du 12 février 2018 ordonné l'admission à la demande d'un tiers de la jeune fille sous la forme d'une hospitalisation complète dans son établissement, décision prenant effet le 9 février 2018. Il a par décision du même jour, 12 février 2018, ordonné la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète et a par décision du 16 février 2018 mis fin à la mesure.

Estimant irrégulières les mesures dont elle a fait l'objet, Mme [O] a par acte du 4 novembre 2020 assigné le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, venant aux droits de l'établissement [Adresse 8], en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le tribunal a par jugement du 6 octobre 2021 :

- dit irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le groupe hospitalier [Localité 9] Psychiatrie et Neurosciences,

- condamné le groupe hospitalier à payer à Mme [O] la somme de 9.000 euros,

- condamné le groupe hospitalier aux dépens,

- condamné le groupe hospitalier à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les premiers juges ont constaté que le groupe hospitalier n'avait pas soulevé la prescription de l'action de Mme [O] devant le juge de la mise en état et estimé qu'il était irrecevable en sa demande formulée devant le tribunal.

Ils ont ensuite considéré que la décision d'admission de Mme [O] en soins psychiatriques du 15 août 2016 était irrégulière, ne mentionnant pas les circonstances et les troubles constatés la justifiant, irrégularité entraînant celle de la décision de poursuite des soins jusqu'au 22 août 2016. Ils ont également critiqué la décision d'admission du 12 février 2018, rendue trois jours après le début de l'hospitalisation et ne mentionnant pas plus les motifs de celle-ci, entraînant l'irrégularité de la poursuite des soins jusqu'au 26 février 2018. Ils ont retenu le caractère tardif des notifications à Mme [O] des décisions prises à son encontre. Ils ont enfin reproc