Pôle 4 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/01970

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 5 JUIN 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01970 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 17/01945

APPELANTS

Monsieur [B] [X]

né le 08 Octobre 1979 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. MMA IARD SA

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 440 04 8 8 82

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL Inter-Barreaux BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J42

Ayant pour avocat plaidant : Me Marion SARFATI de la SELARL Inter-Barreaux BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉES

S.A.S. OPEL FRANCE

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 342 439 320

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041

S.A.S. CARREFOUR DES NATIONS

immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 973 204 928

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mars 2015 M. [B] [X] a acquis auprès de la société Carrefour des Nations un véhicule d'occasion de marque Opel modèle Insignia, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation pour la première fois le 21 mai 2012 et affichant 26.300 km au compteur, au prix de 16.524,50 euros TTC.

Le 3 octobre 2015, le véhicule a pris feu au niveau du moteur.

Une expertise technique amiable a été réalisée le 9 mars 2016 par le cabinet Gicquel, mandaté par la société MMA Iard, assureur du véhicule, au contradictoire de la société Carrefour des Nations et de la société Opel France, concluant à une anomalie de fonctionnement du filtre à particules qui, bien que non saturé, est anormalement monté en température jusqu'à la fusion et perforation de son corps acier, provoquant ainsi la mise à feu spontanée du véhicule. L'expert a considéré que le filtre à particules était vicié, et touchait ainsi à la qualité substantielle du produit.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 15 février 2017, M. [B] [X] et son assureur, la société MMA Iard, ont fait assigner la société Carrefour des Nations devant le tribunal de grande instance de Créteil en indemnisation des préjudices subis sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à M. [D] [F].

Par acte du 17 février 2020, la société Carrefour des Nations a assigné la société Opel France en intervention forcée. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 juin 2020.

L'expert a clos et déposé son rapport le 9 novembre 2020.

Les parties ont conclu en ouverture de rapport et, par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil, a :

- dit que le véhicule vendu par la société Carrefour des Nations à M. [B] [X] était atteint d'un vice caché,

- condamné la société Carrefour des Nations à payer à la société MMA Iard la somme de 15.410 euros,

- condamné la société Carrefour des Nations à payer à la société MMA Iard la somme de 16.194,46 euros incluant les frais d'expertise judiciaire,

- condamné la société Carrefour des Nations à payer à M. [B] [X] la somme de 6.252,91 euros,

- rejeté la demande en garantie formée par la société Carrefour des Nations à l'encontre de la société Opel France,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Carrefour des Nations aux dépens,

- condamné la société Carrefour des Nations à payer à la société MMA Iard et à M. [B] [X] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Carrefour des Nations à payer à la la société Opel France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé aux avocats qui en ont fait la demande