Pôle 5 - Chambre 5, 5 juin 2025 — 22/00607
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE66S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Rennes - RG n° 2021F00165
APPELANTE
S.A.S. NRJ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 305 392 797
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Me Julien Chauplannaz, de la SELARL Bunch, avocat au barreau de Lyon, toque : 2544
INTIMÉE
S.A.R.L. ADEL SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 751 199 621
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure Bonaldi, avocat au barreau de Paris, toque : B0936
Assistée de Me Vincent Dutto, substitué parMe Sarah Giraud-Louis, tous deux de la SELARL Cressard Dutto Le Goff Avocats, avocats au barreau de Rennes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Adel Solutions est une société de transport spécialisée dans le transport express de marchandises basée à [Localité 3] (35).
La société NRJ intervient dans les secteurs du transport de marchandises et de la logistique sur tout le territoire français. Elle est une filiale du groupe Warning, spécialisé dans le transport de marchandises en milieu urbain et, plus particulièrement, celui du « dernier kilomètre ».
A compter de mars 2018, la société NRJ a confié des missions de transport à la société Adel Solutions.
Cette relation s'est ensuite poursuivie sans interruption jusqu'en août 2020, date à laquelle la société Adel Solutions a constaté ne plus recevoir de mission de la part de la société NRJ.
Le 11 septembre 2020, la société NRJ a adressé à la société Adel Solutions un courrier aux termes duquel elle lui indiquait prononcer la résiliation de la relation à effet du 31 janvier 2021.
Par courrier du 28 janvier 2021 avec demande d'avis de réception, la société Adel Solutions, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité que la société NRJ l'indemnise pour ne pas avoir respecté le préavis effectif en indiquant que son comportement caractérisait une rupture brutale des relations établies.
Par acte du 31 mars 2021, la société Adel Solutions a assigné la société NRJ devant le tribunal de commerce de Rennes en indemnisation du préjudice subi suite à la rupture de la relation commerciale.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
Condamné la société NRJ à payer la somme de 55 624 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;
Débouté la société Adel Solutions du surplus de sa demande ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté la société NRJ de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamné la société NRJ à payer à la société Adel Solutions la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Adel Solutions du surplus de sa demande ;
Condamné la société NRJ aux entiers dépens ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Débouté la société Adel Solutions de sa demande de paiement de l'ensemble des frais d'exécution y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce ;
Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 janvier 2022, la société NRJ a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il en ce qu'il a débouté la société Adel Solutions du surplus de sa demande.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022 par RPVA, la société NRJ demande, au visa de l'article L442-1-II du code de comm