Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 juin 2025 — 24/00229

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFZG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre - RG n° 23/00111

APPELANT

Monsieur [H] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

INTIMÉS

Madame [Y] [R] [G] [F] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

[8]

[3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [P] et Mme [Y] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 06 octobre 2022, laquelle a déclaré recevable leur demande le 08 novembre 2022.

Suite à un recours formé par un créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a déclaré recevable le dossier de M. [P] et Mme [D], selon jugement du 26 mai 2023.

Le 05 septembre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 71 mois, au taux maximum de 4,22%.

Par courrier recommandé en date du 04 octobre 2023, M. [P] et Mme [D] ont contesté les mesures imposées, sollicitant la diminution de la mensualité retenue par la commission et invoquant un changement dans leur situation en raison d'une baisse de revenus induite par le passage à la retraite de M. [P], outre l'augmentation du coût de la vie et de leurs charges.

Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a déclaré recevable le recours formé par M. [P] et Mme [D] mais l'a rejeté sur fond, fixé leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 690 euros, prononcé le rééchelonnement des créances autres qu'alimentaires sur une durée maximum de 71 mois, au taux de 4,22%, conformément aux mesures imposées issues de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne du 05 septembre 2021. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Il a déclaré recevable le recours M. [P] et Mme [D] comme ayant été formé le 04 octobre 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 14 septembre 2023.

Il a relevé que les débiteurs étaient mariés sans personne à charge et percevaient des ressources mensuelles de 2 572,15 euros pour des charges s'élevant à 1 866,46 euros, de sorte qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 705,69 euros, en hausse par rapport à celle retenue par la commission de 690 euros.

Il a néanmoins souligné, eu égard au contexte économique tendant à l'inflation des prix et de l'énergie, qu'il n'était pas opportun d'augmenter le montant de la mensualité retenue par la commission notamment au vu de l'âge des débiteurs et de l'augmentation prévisible de leurs frais de santé.

Il a précisé que si la procédure de surendettement ne faisait apparaître qu'un seul créancier, la SA [9], il ressortait des relevés bancaires de la débitrice qu'elle remboursait quatre autres crédits à la consommation, trois auprès de la SA [4] et un auprès de la SA [6], pour un montant total de 460 euros par mois. Il a considéré que dès lors qu'il revenait aux débiteurs de déclarer l'ensemble de leurs dettes lors du dépôt de leur dossier de surendettement et que, par conséquent, il ne devait pas être tenu compte des mensualités de ces quatre crédits pour déterminer la capacité de remboursement et que le plan élaboré par la commission devait être retenu.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [P] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 24 septembre 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle il en a eu connaissance.

Par lettre recommandée datée du 08 octobre 2024 m