Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 juin 2025 — 24/00196

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2SK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 23/00778

APPELANTS

Monsieur [N] [E]

Chez Me François DEAT

[Adresse 10]

[Localité 16]

non comparant et ayant pour conseil Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 168, absent à l'audience

Madame [M] [E]

Chez Me François DEAT

[Adresse 10]

[Localité 15]

non comparante et ayant pour conseil Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 168, absent à l'audience

INTIMÉS

[69] SARL

Chez [71]

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparante

[79] AMENDES

[Adresse 2]

[Localité 29]

non comparante

[44]

Chez [66]

[Adresse 11]

[Localité 18]

non comparante

FREE

[Localité 27]

non comparante

SIP [Localité 75]

[Adresse 14]

[Localité 38]

non comparante

CABOT SECURISATION

[Adresse 26]

DUBLIN - IRLANDE

défaillant

TRESORERIE [Localité 61]

[Adresse 4]

[Adresse 48]

[Localité 40]

défaillante

SIP [Localité 76]

[Adresse 21]

[Localité 39]

non comparante

CENTRE DE RECOUVREMENT

Procès verbaux transilien [77]

[Localité 28]

défaillant

INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 41]

[Localité 25]

non comparante

[53]

Service surendettement

[Adresse 65]

[Adresse 33]

[Adresse 55]

[Localité 24]

non comparante

[46]

Chez [Localité 74] CONTENTIEUX

[Adresse 9]

[Localité 35]

non comparante

[64]

[Adresse 20]

[Adresse 54]

[Localité 17]

non comparante

SGC [Localité 72]

[Adresse 13]

[Localité 31]

non comparante

[59]

[Adresse 7]

[Localité 37]

non comparante

HOIST FINANCE AB

Service surendettement

[Adresse 80]

[Localité 22]

non comparante

[73]

Chez [49]

[43]

[Adresse 47]

[Localité 30]

non comparante

[78] [Localité 67] [51]

[Adresse 6]

[Localité 32]

non comparante

S.A. [Adresse 63]

[Adresse 5]

[Localité 36]

non comparante

S.A.S. [42]

Service Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 34]

non comparante

SIP [Localité 72]

[Adresse 13]

[Localité 31]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [60]

[Adresse 12]

[Adresse 56]

[Localité 23]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [E] et Mme [M] [E] ont saisi la [52], laquelle a déclaré recevable leur demande le 20 mai 2021.

Par décision en date du 08 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances hors immobilier sur une durée de 52 mois au taux de 0,00% et le rééchelonnement du prêt immobilier sur une durée de 228 mois au taux de 0,77%. Elle précise que les dettes et amendes pénales sont exclues du bénéfice de la procédure de surendettement. Par ailleurs, elle indique que compte-tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts de relogement de la famille, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraît pas une solution adaptée.

Par courrier recommandé en date du 02 février 2023, les époux [E] ont contesté les mesures imposées, indiquant ne pas pouvoir assumer les échéances mensuelles ayant été fixées.

Les débiteurs avaient déjà transmis au préalable à la [45] un courrier reçu le 10 août 2021 afin de solliciter une demande de vérification de 7 créances ayant déjà donné lieu à un jugement par le juge des contentieux de [Localité 72] en date du 11 mars 2022 avec le prononcé d'un débouté de leurs demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable le recours des époux [E], fixé à 2 155,64 euros la contribution mensuelle totale des époux [E] affectée à l'apurement du passif de la procédure et arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendan