Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 juin 2025 — 24/00177

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00156

APPELANT

Monsieur [K] [G]

[Adresse 18]

[Localité 14]

comparant en personne

INTIMÉS

[23]

Chez [35]

[Adresse 24]

[Localité 11]

non comparante

[30]

Secteur Surendettement

[Adresse 3]

[Adresse 27]

[Localité 9]

non comparante

ASSOCIATION [33]

[Adresse 25]

[Localité 17]

non comparante

[22]

[Adresse 6]

[Localité 15]

non comparante

[29]

[Adresse 37]

[Localité 12]

non comparante

[30]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

SAS HUISSIERS REUNIS OFFICE DE [Localité 2]

[Adresse 8]

[Adresse 20]

[Localité 2]

non comparante

[Localité 32] HABITAT

[Adresse 5]

[Localité 32]

non comparante

INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 19]

[Localité 13]

non comparante

[36]

[Adresse 4]

[Adresse 34]

[Adresse 26]

[Localité 16]

non comparante

S.A.S. [28]

[Adresse 7]

[Adresse 21]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 23 mars 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 avril 2022.

Par décision en date du 13 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 77 mois, au taux de 0,76%, moyennant des mensualités de 181 euros.

Par courrier en date du 08 août 2022, M. [G] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [G],

fixé la créance de la société [30] numéro 081105882 à la somme de 4 000 euros,

fixé la créance de la société [22] à la somme de 2 615 euros,

fixé la créance de l'établissement [Localité 32] Habitat OPH à la somme de 2 519,66 euros,

fixé la créance de la société [36] à la somme de 1 132,33 euros,

fixé la créance de la société [29] à la somme de 1 586,77 euros,

Fixé la créance de la société [31] à la somme de 514,90 euros,

arrêté le passif de M. [G] à la somme de 13 208,21 euros,

arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G], un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité maximale de 212,13 euros, qui entrent en vigueur le 01 mai 2024,

laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Il a relevé que le recours de M. [G] avait été intenté dans les trente jours de la notification de la décision en date du 23 juillet 2022.

Il a ensuite observé que, hormis la créance à l'égard de la société [30] numéro 081105882, les créances à l'égard de la société [22], de la société [29] et de la société [31] n'apparaissaient pas à l'état détaillé des dettes. Il a relevé que les créanciers n'avaient pas écrit pour justifier du principe de leurs créances et a donc fixé leur montant aux sommes reconnues par le débiteur. S'agissant des créances à l'égard de l'établissement [Localité 32] Habitat OPH et de la société [36], qui n'apparaissaient pas non plus à l'état détaillé des dettes, il a constaté que le débiteur justifiait de leur principe par la production de pièces.

Il a considéré que le passif du débiteur s'élevait à la somme de 13 208,21 euros et qu'il ne disposait d'aucun patrimoine. Il a relevé qu'il était un célibataire de 40 ans et vivant seul qui percevait des ressources mensuelles de 1 432 euros pour des charges s'élevant à 1 218,07 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 213,93 euros, sachant que la quotité saisissable était de 229,92 euros. Il en a déduit qu'il convenait d'établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur une du