Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 juin 2025 — 24/00168

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVUB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 23/01322

APPELANTE

Madame [H] [I], [C] [K] divorcée [L]

Chez M. [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante et ayant pour conseil Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271, absente à l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-018331 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

INTIMÉS

POLE DE RECOUV.SPEC.LOT

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante

[18]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 20]

[Localité 9]

non comparante

[19]

Chez [12]

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparante

SGC [16]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [K] divorcée [L] a saisi la [10], laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 novembre 2022.

Par décision en date du 23 février 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0,00%, avec un effacement partiel des dettes à l'issue des mesures.

Par courrier recommandé en date du 27 février 2023, le [14] a contesté les mesures imposées en faisant valoir sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la consommation, que l'effacement des dettes fiscales dues au titre de l'impôt sur le revenu et aux prestations sociales alors dues par les époux [L] comportaient des majorations pour activité occulte prévues par l'article 1728-1c du code général des impôts ainsi que des majorations pour non-paiement dans les délais au titre de l'impôt sur les revenus 2010, 2011 et 2012 et les prestations sociales 2011 et 2012, pour lesquelles la débitrice ne pouvait pas bénéficier, sauf accord du créancier, d'un rééchelonnement ou d'un effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement.

Il a précisé que ces dettes pouvaient être déclarées à la commission mais que celle-ci ne pouvait les traiter du fait de leur exclusion du bénéfice de la procédure, précisant que cette disposition était entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et qu'elle s'appliquait aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, d'échelonnement ou d'effacement.

Il a rappelé que le dossier Mme [K] avait été déclaré recevable le 24 novembre 2022 et que les dettes fiscales dues au titre de l'impôt sur les revenus 2010 à 2012 portaient sur une période antérieure au divorce des ex-époux [L] de telle sorte que Mme [K] était solidairement tenue au paiement en vertu de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Il a sollicité que la commission de surendettement ne traite pas cette créance fiscale d'impôts sur les revenus sur la période de 2010 à 2012.

Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

- déclaré recevable le recours du pôle de recouvrement spécialisé du Lot,

- dit que la créance fiscale au titre des impôts sur les revenus, référencée « IR 10-11-12 », due par la débitrice, solidairement avec son ex-conjoint, ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; dont l'origine frauduleuse de la dette a été établie par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, seront donc exclues de tout rééchelonnement ou effacement, le créancier n'étant pas favorable à les faire bénéficier de ces mesures, et seront donc traitées hors