Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 juin 2025 — 24/00166

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUTT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-23-001612

APPELANTE

Madame [J] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 18]

[Localité 15]

non comparante

INTIMÉS

[24]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1951

Monsieur [F] [I], ayant pour mandataire la SAS [23]

Chez SAS [23]

[Adresse 6]

[Localité 13]

représenté par Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190 substituée à l'audience par Me Charlotte BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190

Madame [M] [V] [I], ayant pour mandataire la SAS [23]

Chez SAS [23]

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190 substituée à l'audience par Me Charlotte BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190

Monsieur [R] [B]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparant

[31] SNC

[30]

[Localité 16]

non comparante

LA [17]

Service Surendettement

[Localité 14]

non comparante

[27]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

[19]

Chez [28]

[Adresse 20]

[Localité 7]

non comparante

ENGIE

Chez [25] - Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

HOIST FINANCE AB

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 29]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [Z] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 06 décembre 2022.

Par décision en date du 14 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois, au taux maximum de 2,06%, moyennant des mensualités de 657,56 euros.

Par lettre expédiée le 13 avril 2023, Mme [Z] a contesté les mesures qui lui avaient été notifiées le 20 mars 2023 au motif que la mensualité de remboursement était trop importante.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment :

déclaré recevable le recours de Mme [Z],

arrêté le passif à la somme de 35 854,34 euros après actualisation de la créance de M. [F] [I] et Mme [M] [V] [I], référence [21] n°G.30398.12342.00001 ([22]), à la somme de 3 224,66 euros,

fixé à 507,45 euros la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice,

prononcé au profit de Mme [Z] un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur un délai de 72 mois, selon une mensualité maximale de 507,45 euros,

dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan,

dit que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 03 mai 2024,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Il a déclaré recevable le recours de Mme [Z] comme ayant été formé le 13 avril 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 20 mars 2023.

Il a constaté que les éléments invoqués par les créanciers étaient insuffisants pour établir que la débitrice avait contracté des dettes sans réelle intention de les rembourser. Il a relevé que la conclusion en cours de procédure de surendettement d'un contrat de location avec option d'achat était justifié par son handicap et a considéré que le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement ne pouvait à lui seul, caractériser une faute intentionnelle de Mme [Z] dans la constitution de sa situation de surendettement.

Il a fixé le passif de la débitrice à la somme de 35 854,34 euros, après actualisation de la créance de M. [F] [I] et Mme [M] [V] [I] à la somme de 3 224,66 euros.