Pôle 4 - Chambre 9 - B, 5 juin 2025 — 24/00137

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN6M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-23-000929

APPELANT

Monsieur [R] [D] [X]

[Adresse 6]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIMÉS

[12]

Chez [17]

[Adresse 13]

[Localité 5]

non comparante

ENGIE

Chez [15]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

[14]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

SIP [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [D] [X] a saisi la [11], laquelle a déclaré recevable sa demande.

Par décision en date du 25 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité maximale de 315 euros.

Par courrier en date du 21 juin 2023, M. [D] [X] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 02 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances envers M. [D] [X] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 23 mai 2023, dit qu'il s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 23 mai 2023 et que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 01 juin 2024.

Il a relevé que le débiteur, âgé de 54 ans et divorcé, était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec deux enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 775 euros pour des charges s'élevant à 1 926 euros, de sorte qu'il dégageait une capacité de remboursement de 849 euros. Il a noté que l'endettement total de M. [D] [X] s'élevait à 58 128 euros et que, par conséquent, la commission avait fait une juste appréciation de la situation du débiteur.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [D] [X] le 06 avril 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 26 avril 2024 parvenue au greffe le 30 avril 2024, M. [D] [X] a formé appel du jugement sollicitant un « réexamen de sa situation ».

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2024, en réponse à un courrier de la cour d'appel de Paris, M. [D] [X] a rappelé sa volonté de former appel du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 07 février 2025, le [16] [Localité 10] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 0,00 euros.

Par courrier reçu au greffe le 14 février 2025, la société [17], mandatée par la [12], a sollicité la confirmation de jugement.

A l'audience, la question de la recevabilité de l'appel a été soulevée et M. [D] [X] a indiqué qu'il s'était trompé de lieu pour faire appel.

Aucun des intimés n'a comparu.

Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [D] [X] le 06 av