Chambre des Rétentions, 5 juin 2025 — 25/01593
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 JUIN 2025
Minute N° 530/2025
N° RG 25/01593 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHGH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 juin 2025 à 14h09
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [L] [N]
né le 18 février 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue,
non comparant, régulièremenht convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1], représenté par Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 05 juin 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2025 à 14h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture irrecevable, mettant fin à la rétention administrative de M. [L] [N] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2025 à 17h51 par M. le préfet de la Seine-Maritime ;
Après avoir entendu Me Stéphanie MAMET en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 3 juin 2025, rendue en audience publique à 14h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [L] [N] en constatant l'irrégularité du placement en rétention, en l'absence de délégation de signature donnant compétence à la personne ayant signé l'arrêté de placement en rétention.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 3 juin 2025 à 17h51, la préfecture de Seine Maritime a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, la préfecture soutient que la transmission de la délégation de signature n'est pas une obligation et qu'il est possible de vérifier l'existence de la publication en accédant au site internet de la préfecture. La préfecture indique produire, à toutes fins utiles, la délégation de signature.
Sur la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de l'intéressé soutient que l'interpellation de Monsieur [N] doit être considérée comme irrégulière, alors que le seul motif de son interpellation mentionné par les policiers, est le seul fait pour l'intéressé de regarder les jardins d'un zone pavillonnaire avec insistance.
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (') ».
Ces contrôles de police judiciaire, également appelés contrôles d'initiative, supposent ainsi la caractérisation de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé se trouve dans l'un des cinq cas de figure énumérés ci-dessus.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation, que les fonctionnaires de police décident de procéder au contrôle de l'intéressé, dans un premier temps en raison d'un comportement suspect, celui-ci ayant examiné avec insistance les jardins des maisons d'une zone pavillonnaire, en s'arrêtant systématiquement à hauteur des portails de ces dernières. Ce comportement peut tout à fait s'analyser c