Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 23/01896
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 134 - 25
N° RG 23/01896
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2YW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 19 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296308604840
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, Mme [Y] [G] a souscrit auprès de la société Creatis un prêt personnel destiné à regrouper divers crédits d'un montant de 30'600 euros, remboursable en 144 mensualités de 304,45'euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,65'% l'an.
Mme [G] a été déclarée recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 25 juin 2020 et a bénéficié le 8 septembre 2020 de mesures recommandées par la commission de surendettement, entrées en application le 31 décembre 2020.
Par courrier du 8 septembre 2022 adressé sous pli recommandé retourné par les services postaux avec l'indication que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée, la société Creatis a mis en demeure Mme [G] de lui régler sous quinzaine la somme de 3'723,85 euros correspondant aux échéances des mesures recommandées [présentées comme un plan conventionnel de redressement] restées impayées, sous peine de caducité de ces mesures.
La société Creatis a prononcé la déchéance du terme de son concours le 19 septembre 2022, en mettant en demeure Mme [G] de lui régler la somme totale de 30'194,82'euros par courrier du même jour adressé sous pli recommandé là encore retourné par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'».
Par acte du 17 mars 2023, la société Creatis a fait assigner Mme [G] en paiement, subsidiairement en résolution du prêt litigieux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, a':
- déclaré la SA Creatis recevable en son action ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 15 novembre 2018 entre la SA Creatis et Mme [Y] [G]';
- condamné Mme [Y] [G] à payer à la SA Creatis la somme de 25'170,01'euros, due après imputation des versements sur le capital prêté';
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal';
- rejeté en conséquence la demande de capitalisation des intérêts';
- condamné Mme [Y] [G] à payer à la SA Creatis la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance';
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui n'ayant accueilli que partiellement la demande qu'elle avait formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, signifiées à Mme [G] le 9 octobre suivant, la société Creatis demande à la cour de':
- déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées