Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 23/01880
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 133 - 25
N° RG 23/01880
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2XM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 09 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298830073571
La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL-BANQUE)
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265294258047344
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Maâdi SI MOHAMMED, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
Madame [M] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Maâdi SI MOHAMMED, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée les 21 et 22 février 2016, M. [J] [G] et Mme [M] [N], son épouse, ont souscrit après de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) un prêt personnel d'un montant de 58'000'euros.
Ce prêt destiné au regroupement de neuf crédits à la consommation était remboursable en 96 mois avec intérêts au taux conventionnel de 5,20'% l'an.
Le 27 février 2018, M. et Mme [G] ont été déclarés recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et par jugement du 6 août 2018, le juge d'instance de Tours a rejeté le recours de la société CFCAL en confirmant cette décision de recevabilité.
La phase de redressement amiable ayant échoué, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire a imposé des mesures qui sont entrées en vigueur le 30 novembre 2019.
Des échéances de ces mesures n'ayant pas été réglées, la société CFCAL a mis en demeure M. et Mme [G], le 25 mars 2021, de régulariser la situation sous quinzaine, sous peine de caducité des mesures, puis les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 49'327,22'euros le 5 juillet suivant.
Par acte du 15 octobre 2021, la société CFCAL a fait assigner M. et Mme [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, en retenant que la société CFCAL ne justifiait pas d'une consultation régulière du FICP et devait en conséquence être tenue comme ayant failli à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, le tribunal a':
- déclaré recevable l'action en paiement,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine au titre du prêt personnel n° 49940277 souscrit par M. [J] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] les 21 et 22 février 2016, à compter de cette date,
- condamné solidairement M. [J] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 29'879,65 euros au titre du prêt personnel n° 49940277 des 21 et 22 février 2016,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que le présent