Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 23/01839
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 132 - 25
N° RG 23/01839
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 04 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296022418950
S.A. BANQUE CIC OUEST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2015, la société Banque CIC Ouest a consenti à Mme [H] [E] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 30'000 euros, remboursable avec intérêts au taux conventionnel compris entre 3,4 et 5,903'% l'an selon la nature de l'utilisation et les options de remboursement choisies.
Dans le cadre de ce crédit dit «'en réserve'», Mme [E] a sollicité le versement d'un capital de 29'600 euros le 22 décembre 2015 (crédit référencé 00020570105), de 2'200 euros le 27 avril 2016 (crédit référencé 00020570107), puis de 1'960 euros le 26 août suivant (crédit référencé 00020570109).
Le compte de dépôt de Mme [E] se trouvant débiteur tandis que des échéances de crédit étaient impayées, la Banque CIC Ouest a mis en demeure Mme [E], par courrier du 12 juillet adressé sous pli recommandé présenté le 15 juillet suivant, de lui régler la somme de 2'283,33 euros avant le 27 juillet 2017, sous peine de déchéance du terme de ses concours.
La Banque CIC Ouest a résilié l'ensemble de ses concours le 7 août 2017 en mettant en demeure Mme [E], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 8 août suivant, de lui régler la somme totale de 29'102,54 euros.
Mme [E] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 14 septembre 2017.
La commission de surendettement du Loiret a imposé le 23 août 2018 des mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [E] sur une durée de 24 mois, en retenant une capacité de remboursement de 463,62 euros et en subordonnant ces mesures à la vente des deux biens immobiliers de la débitrice.
La Caisse de crédit mutuel a contesté ces mesures devant le juge d'instance de Montargis qui, par jugement du 14 mars 2019, a rejeté le recours de ce créancier et ordonné l'application des mesures imposées le 23 août 2018 par la commission de surendettement.
A l'expiration des premières mesures imposées, Mme [E] a sollicité l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable mais la Caisse de crédit mutuel a contesté cette décision et par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Montargis a déclaré Mme [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Mme [E] a ressaisi la commission départementale de surendettement le 5 juillet 2022. Ladite commission a déclaré sa demande recevable le 28 juillet 2022 et, de nouveau saisi d'une contestation de cette recevabilité par la Caisse de crédit mutuel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis a une nouvelle fois déclaré Mme [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, par jugement du 15 décembre 2022.
Par acte du 22 février 2023, la Banque CIC Ouest a fait assigner Mme [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire