Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 23/01819
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 131 - 25
N° RG 23/01819
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 17 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298319211528
La Société CREDIT LOGEMENT SA
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Monsieur [X] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2015, la Société générale a consenti à M. [X] [G] [S] un prêt immobilier de 73'458,37 euros remboursable en 196 mois avec intérêts au taux conventionnel de 3,10'% l'an.
Exposant avoir réglé à la Société générale, en sa qualité de caution, la somme de 3'619,40 euros le 28 décembre 2021 puis celle de 66'010,40 euros le 4 avril 2022, après le prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, qui lui en a donné quittance, la société Crédit logement a vainement mis en demeure M. [G] [S] de lui rembourser la somme de 70'319,55 euros le 7 avril 2022, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d'Orléans par acte du 12 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, en retenant que la société Crédit logement ne rapportait pas la preuve de son engagement de caution, le tribunal a':
- débouté la société anonyme Crédit logement de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société anonyme Crédit logement aux dépens de l'instance,
- débouté la société anonyme Crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2023, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, signifiées le 24 octobre suivant à M. [G] [S], la société Crédit logement demande à la cour de':
- déclarer la société Crédit logement recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°'22/03142),
- annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A défaut,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Crédit logement de toutes ses demandes et l'a condamnée à supporter les entiers dépens,
Par suite de l'annulation ou de l'infirmation du jugement entrepris, statuer à nouveau sur les demandes formées par la société Crédit logement et,
- condamner M. [X] [G] [S] à payer à la société Crédit logement la somme qui lui est due, soit la somme de 69'813,62'euros, selon décompte provisoirement arrêté au 25 juillet 2022, majorée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 69'630'euros à compter du 26 juillet 2022 jusqu'à la date du parfait et complet paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 [art. 1154 ancien] du code civil,
- condamner M. [X] [G] [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [G] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par M. [X] [G] [S], en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits et des m