Chambre Commerciale, 5 juin 2025 — 22/01589

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

Me Marie-Stéphanie SIMON

ARRÊT du : 05 JUIN 2025

N° : 126 - 25

N° RG 22/01589

N° Portalis DBVN-V-B7G-GTK7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285067618317

S.A.S. AGEPLAST DEVELOPPEMENT

Prise en la personne de son Président

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281059518468

S.A.S. POLYRAM FRANCE

Agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avovat plaidant Me Anne-Constance COLL, membre de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juin 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

La société Polyram France exerce une activité de distribution de polymères techniques en France.

La société Ageplast Developpement exerce une activité d'injection des thermoplastiques et a fait appel à la société Polyram France avec laquelle elle a conclu un contrat de stock de consignation de matière plastique sous forme de granulés. A la fin de chaque mois, elle établit le décompte des quantités écoulées et la société Polyram France établit la facturation en fonction de ces décomptes.

Le 28 août 2014, l'un des principaux clients de la société Ageplast Developpement, la société Hutchinson, a constaté un défaut sur les pièces fabriquées par la société Ageplast Developpement à partir de la matière fournie par la société Polyram France.

En l'absence de communication par la société Polyram France des éléments réclamés par la société Ageplast Developpement en vue de déterminer la nature des désordres, la société Ageplast Developpement a suspendu ses paiements au profit de la société Polyram France.

Par acte du 15 juillet 2015, la SAS Polyram France a fait assigner au fond la SAS Ageplast Developpement devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement sous astreinte de la somme en principal de 177 209,91 euros au titre des factures impayées entre juillet 2014 et juin 2015, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a:

- désigné un expert aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres allégués par la SAS Ageplast dans ses conclusions, pour la fabrication de pièces, commandées par la société Hutchinson, dont la matière première (Lexnyl AR 30 NOIR) a été fournie par la SAS Polyram ; de donner toutes indications techniques et financières qui permettraient d'évaluer les conséquences financières que les parties auraient à supporter ; d'indiquer si ces désordres proviendraient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un défaut de matière, ou d'un défaut de conception, ou d'une utilisation incorrecte,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente du rapport de l'expert,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 décembre 2016.

L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce le 2 juillet 2021 et les parties ont concl