2ème chambre section A, 5 juin 2025 — 25/00287
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOZU
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
21 novembre 2024 RG :22/01856
[Y]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Doux
Me Venezia
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 21 Novembre 2024, N°22/01856
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Mme [O] [J]
née le 16 Janvier 1967 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Réjane VENEZIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Statuant en matière d'assignation à jour fixe sur la compétence (OAJF N° 25/12 du 11/02/2025)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 16 mars 2020, M. [H] [Y] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 10] (parcelle cadastrée CE [Cadastre 9]).
Depuis le 16 décembre 2015, Mme [O] [J] est, quant à elle, propriétaire d'un immeuble voisin sis [Adresse 2], érigé sur la parcelle cadastrée CE n°[Cadastre 8].
M. [Y] exposant que Mme [J] occupe une partie de la cour lui appartenant, aucune démarche amiable n'aboutissant entre les parties, le 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras juge des contentieux de la protection, saisi par M. [Y] a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [H] [C] géomètre aux 'ns de bornage judiciaire.
Le 7 février 2024, l'expert a déposé son rapport.
M. [Y] a conclu à l'homologation du rapport d'expertise et a sollicité la condamnation de Mme [J] à lui payer les sommes suivantes':
- 7064.78 euros en remboursement des frais de bornage judiciaire,
- 4000 euros en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction au pro't de la formation ordinaire du tribunal judiciaire de Carpentras et a conclu au débouté des demandes de M. [Y].
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras, juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
-Se déclare incompétent au profit de la formation ordinaire avec représentation obligatoire du tribunal judiciaire de Carpentras,
-Déboute M. [Y] de ses demandes';
-Dit que M. [Y] supportera les entiers dépens étant précisé que les frais d'expertise resteront à sa charge.
-Condamne M. [Y] à verser à Mme [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge statuant sur son incompétence uniquement rappelle que l'action en bornage qui se limite à la fixation des limites de propriété se distingue en cela de l'action en revendication qui porte sur la détermination de l'assiette du droit de propriété en lui-même et qu'en l'espèce il existe incontestablement une incertitude sur la qualité de propriétaire de la cour définie par l'expert judiciaire «'d'espace litigieux'» et que le bornage proposé par l'expert tient pour acquis que la cour appartient à M. [Y] ce qui est loin d'être établi au regard des éléments produits par Mme [J].
Le 29 janvier 2025, M. [Y] a interjeté appel du jugement d'incompétence et par requête reçue le 30 janvier 2025, il a sollicité à être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, M. [Y] a été autorisé à assigner à jour 'xe Mme [J] à l'audience du 25 mars 2025.
L'affaire retenue à l'audience du 25 mars 2025 a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de:
Vu les articles 83 et suivants du Code de procédure civile
Vu