1ère chambre, 5 juin 2025 — 25/00256

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

ORDONNANCE N° :

N° RG 25/00256 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOWN

Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 22/04936

Mme [D] [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale Comte de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent- Alcalde, avocate au barreau de Nîmes

Représentant : Me Jacques Leroy, avocat au barreau de Lyon

APPELANTE

Mme [G] [N]

[Adresse 7]

[Localité 1] (Espagne)

Représentant : Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associes, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE

Le 05 juin 2025

Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

[W] [N] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder sa fille [G] née d'une première union et son épouse en secondes noces Mme [D] [I].

Cette dernière a par acte du 26 octobre 2022 assigné sa belle-fille aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 24 octobre 2024 :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [N] décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 6] et commis un notaire pour y procéder,

- a dit que le partage sera réalisé après exercice par Mme [G] [N] de son droit de reprise sur le bien situé [Adresse 3] [Localité 6],

- a débouté Mme [D] [I] de sa demande tendant à mettre à la charge de Mme [N] tout intérêt ou pénalité de retard qui seraient dus pour l'ensemble des héritiers de la succession,

- a dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Mme [D] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2025.

Elle a signifié sa déclaration d'appel à l'intimée et son avocat le 11 mars 2025 et saisi la cour le 24 avril 2025 de conclusions de désistement.

MOTIVATION

Aux termes des articles 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile

Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement sans réserves de son appel par l'appelante, intervenu avant conclusions de l'intimée, est ici parfait et entraîne acquiescement au jugement et extinction de l'instance dont elle supportera les dépens en application des textes précités.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Constate le désistement de l'appelante emportant acquiescement au jugement et extinction de l'instance

Condamne l'appelante aux dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état,