2ème chambre section B, 3 juin 2025 — 25/00165

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOMX

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 20]

12 décembre 2024

RG :23/00541

[H]

C/

S.C.A. [12]

Société [22] [Localité 20]

Société [16]

Etablissement Public [21]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 20] en date du 12 Décembre 2024, N°23/00541

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

né le 20 Septembre 1958 à PORTUGAL ([Localité 1])

[Adresse 10]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Non comparant,

Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.C.A. [12]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Non comparante

SIP [Localité 20]

[Adresse 4]

[Adresse 17]

[Localité 5]

Non comparant

Société [16]

[Adresse 9]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Non comparante

[21]

[Adresse 8]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 10 mars 2025.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la décision de la [15] du 27 août 2020 ayant déclaré recevable la requête présentée par M. [V] [H] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers ;

Vu la décision de la [15] du 26 janvier 2023 ayant imposé un moratoire consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à charge pour le débiteur de vendre à l'amiable une maison et un terrain lui appartenant au Portugal ;

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes ayant notamment déclaré recevable le recours de M. [V] [H] et déclaré M. [V] [H] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025 par M. [V] [H] par l'intermédiaire de son conseil ;

A l'audience du 13 mai 2025, M. [V] [H] représenté par son avocat s'est désisté de son appel.

Les créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [V] [H].

Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Les créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.

Le désistement est donc parfait.

L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [V] [H] supportera la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [V] [H],

Le déclare parfait,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [V] [H] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE