1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/02305
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02305 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIEI
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 17 mai 2024, enregistrée sous le n° 22/02901
La Sarl ECURIE ST JUMP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Pierre Montoro, avocat au barreau de Draguignan
Madame [T] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Pierre Montoro, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/02305 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIEI,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte du 8 juin 2022, M. [S] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] ont assigné la Sarl Ecurie St Jump aux fins d'obtenir la résolution de la vente conclue entre eux devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 17 mai 2024, a :
- prononcé la résolution du contrat conclu le 2 février 2020 entre, d'une part,M. [S] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] et, d'autre part, la Sarl Ecurie St Jump, portant sur un cheval dénommé Dorage Closbonhomme pour un prix de 16 500 euros,
- fixé la date de cette résolution au 28 février 2020,
- condamné la Sarl Ecurie St Jump à payer à M. [S] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] la somme totale de 16 500 euros correspondant au prix d'acquisition du cheval dénommé Dorage Closbonhomme,
- débouté M. [S] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] du surplus de leurs demandes,
- débouté la Sarl Ecurie St Jump de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles,
- condamné la Sarl Ecurie St Jump à verser à M. [S] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ecurie St Jump aux dépens de l'instance, incluant l'intégralité des frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] [Z].
La Sarl Ecurie St Jump a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2024.
Selon conclusions d'incident notifiées le 31 décembre 2024, les époux [F] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, les époux [F] demandent au conseiller de la mise en état :
- de donner acte qu'ils se désistent de leur demande de radiation de la présente instance,
- de condamner la Sarl Ecurie St Jump aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de la Maître Sonia Harnist sur son offre de droit.
Selon conclusions d'incidents notifiées le 7 avril 2025, la Sarl Ecurie St Jump demande au conseiller de la mise en état :
- de juger qu'elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge,
- de débouter les époux [F] de leur demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution,
- de rejeter leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Le désistement de l'intimée à son incident, qui empêche le conseiller de statuer sur le bien fondé de celui-ci, accepté par les intimées sans réserve, est ici parfait, emporte extinction de l'incident dont les dépens seront partagés entre les parties selon leur demande conjointe à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M. [S] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] de l'incident tendant à voir ordonner la radiation de l'appel,
Constate l'extinction de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La