1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/01706

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01706 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGKO

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9], décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00227

La Sarl FRANCE RENOVATION

société à responsabilité limitée au capital de 40.040 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 530 014 034, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Diane-daphnée Ajavon de la Sarl Konnect Avocats, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

Représentant : Me Olivia Betoe Schwerdorffer, avocat au barreau d'Alès

APPELANTE

La Sa CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

immatriculée au RCS de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Amélie goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat au barreau de Lyon

La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉES

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 Avril 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01706 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGKO,

Vu les débats à l'audience d'incident du 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par actes des 25, 26 et 28 avril 2022, Mme [C] [Z] [K] a assigné la Sarl France Rénovation, la Sa CA Consumer Finance et la Sa BNP Paribas Personal Finance aux fins d'obtenir la nullité des contrats de vente conclus avec la Sarl France Rénovation et la nullité des contrats de crédit affectés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 13 février 2024 a :

rejeté l'exception soulevée in limine litis par la Sarl France Rénovation relative à la nullité de l'assignation

- prononcé la résolution du contrat conclu le 25 novembre 2019 entre Mme [C] [Z] [K] et la Sarl France Rénovation,

- prononcé la résolution du contrat conclu le I er juillet 2020 entre Mme [C] [Z] [K] et la Sarl France Rénovation

- prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 25 novembre 2019 entre Mme [C] [Z] [K] et la Sa CA Consumer Finance, agissant sous la marque Sofinco,

- prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 1 er juillet 2020 entre Mme [C] [Z] [K] et la Sa BNP Paribas Personal Finance, agissant sous la marque Cetelem,

- condamné la Sarl France Rénovation à la remise des lieux sis [Adresse 4], conformément à l'état dans lequel ils se trouvaient avant travaux entrepris et avant la pose de tout équipement afférent et ce, dans un délai de 03 mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que faute pour la Sarl France Rénovation de déposer l'ensemble du matériel installé dans les trois mois de la signification du présent jugement, Mme [C] [Z] [K] pourra en disposer comme elle le voudra,

- condamné la Sarl France Rénovation à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 25 600 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre Mme [C] [Z] [K] et cette dernière versée entre ses mains,

- condamné la Sarl France Rénovation à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 500 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre Mme [C] [Z] [K] et cette dernière versée entre ses mains

- condamné la Sa CA Consumer Finance à restituer Mme [C] [Z] [K] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 25 novembre 2019 jusqu'au jour du présent jugement,

- condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à restituer Mme [C] [Z] [K] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 1er juillet 2020 jusqu'au jour du présent jugement,

- débouté Mme [C] [Z] [K] de sa demande de radiation d'inscription au FICP sous astreinte,

- condamné la Sarl France Rénovation à payer à Mme [C] [Z] [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl France Rénovation à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl France Rénovation à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sarl