2ème chambre section B, 3 juin 2025 — 24/01226

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE46

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31]

05 mars 2024

RG :23/03473

[J]

C/

S.A. [21]

Société [30] CHEZ [26]

Société [17]

Société [14] [Localité 29] [19]

Société [16]

Société [25]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 05 Mars 2024, N°23/03473

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [N] [J] divorcée [E]

née le 03 Novembre 0979 à [Localité 27]

[Adresse 6]

[Adresse 28]

[Localité 1]

Non comparante

INTIMÉES :

S.A. [21]

[Adresse 2]

[Adresse 23]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Société [30] CHEZ [26]

Pôle surendettement

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non comparante

Société [17]

[Adresse 22]

[Localité 7]

Non comparante

Société [14] [Localité 29] [19]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

Société [16]

[12] [Adresse 9] [13]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Non comparante

Société [25]

[Adresse 24]

[Localité 4]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 février 2025.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la décision de la [18] du 31 octobre 2023 ayant déclaré recevable la requête présentée par Mme [N] [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers ;

Vu le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas ayant notamment déclaré recevable le recours du [20] et déclaré Mme [N] [J] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 par Mme [N] [J] et réceptionné par le greffe de la cour d'appel le 4 avril 2024,

Vu les courriers de Mme [N] [J] en date des 17 janvier 2025 et 12 mai 2025 se désistant de son appel ;

Vu l'acceptation du désistement du [20] par courrier du 13 mars 2025 ;

A l'audience du 13 mai 2025, Mme [N] [J] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Le [20], représenté par son avocat, a confirmé accepter ce désistement.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [N] [J].

Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Le [20] a accepté ce désistement.

Les autres créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.

Le désistement est donc parfait.

L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [N] [J] supportera la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de Mme [N] [J],

Le déclare parfait,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [N] [J] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greff