1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/01063
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01063 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMZ
AG
TJ DE NIMES
15 mars 2024
RG : 23/01655
GROUPAMA
MEDITERRANEE
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Ludovic Para
Me Anaïs Lopes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 mars 2024, N°23/01655
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Pierre Tertian de la Scp Tertian-bagnoli & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
M. [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (84)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anastasia Etman de l'AARPI Askolds, plaidante, avocate au barreau de Paris
Représenté par Me Anaïs Lopes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 août 2021, M. [O] [J] a déposé plainte pour le vol de son véhicule BMW immatriculé BS 775 LD et déclaré le sinistre auprès de son assureur la société Groupama Méditerranée.
L'expert mandaté par cette société aux fins d'évaluation du véhicule non retrouvé, a rendu le 13 septembre 2021 son rapport au vu duquel une déchéance de garantie a été opposée à l'assuré le 4 octobre 2021.
Par acte du 24 mars 2023, M. [J] a assigné la société Groupama Méditerranée en paiement des sommes dues au titre de la garantie vol du contrat d'assurance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 15 mars 2024 :
- a condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer les sommes de - 15 300 euros augmentée des intérêts légaux capitalisées à compter du 16 mars 2022,
- 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- a débouté M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 10 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2024, la société Groupama Méditerranée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [O] [J] les sommes de
- 15 300 euros augmentée des intérêts légaux capitalisées à compter du 16 mars 2022,
- 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- a débouté M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau
- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J],
- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de première instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2024, M. [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la ré