1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/01063

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01063 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMZ

AG

TJ DE NIMES

15 mars 2024

RG : 23/01655

GROUPAMA

MEDITERRANEE

C/

[J]

Copie exécutoire délivrée

le 05 juin 2025

à :

Me Ludovic Para

Me Anaïs Lopes

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 mars 2024, N°23/01655

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Jean-Pierre Tertian de la Scp Tertian-bagnoli & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉ :

M. [O] [J]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (84)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Anastasia Etman de l'AARPI Askolds, plaidante, avocate au barreau de Paris

Représenté par Me Anaïs Lopes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 août 2021, M. [O] [J] a déposé plainte pour le vol de son véhicule BMW immatriculé BS 775 LD et déclaré le sinistre auprès de son assureur la société Groupama Méditerranée.

L'expert mandaté par cette société aux fins d'évaluation du véhicule non retrouvé, a rendu le 13 septembre 2021 son rapport au vu duquel une déchéance de garantie a été opposée à l'assuré le 4 octobre 2021.

Par acte du 24 mars 2023, M. [J] a assigné la société Groupama Méditerranée en paiement des sommes dues au titre de la garantie vol du contrat d'assurance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 15 mars 2024 :

- a condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer les sommes de - 15 300 euros augmentée des intérêts légaux capitalisées à compter du 16 mars 2022,

- 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- a débouté M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- a condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2024.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 10 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 24 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2024, la société Groupama Méditerranée demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [O] [J] les sommes de

- 15 300 euros augmentée des intérêts légaux capitalisées à compter du 16 mars 2022,

- 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- a débouté M. [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau

- de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J],

- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [J] aux dépens d'appel et de première instance.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2024, M. [J] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la ré