1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/01010
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01010 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEIL
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
06 février 2024
RG :2 3/00310
[H]
[H]
C/
CRCAM
DU LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Guilhem Benezech,
Me Stéphane Gouin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 06 février 2024, N°23/00310
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (17)
Mme [T] [H] née [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (30)
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire de la Selarl Boulaire, plaidant, avocat au barreau de Douai
Représentés par Me Guilhem Benezech, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualté
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 avril 2010, M. [F] [H] et son épouse [T] née [P] ont signé auprès de la société France Eco Energie Languedoc un bon de commande portant sur l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques, au prix de 19 500 euros, financé au moyen d'un prêt du même montant remboursable en 120 mensualités, au taux de 3,30 %, souscrit le 5 mai 2010 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
L'installation a été facturée le 17 juin 2010.
La société France Eco Energie Languedoc a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 30 novembre 2022, M. et Mme [H] ont assigné la CRCAM du Languedoc aux fins d'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté devant le tribunal judiciaire Nîmes qui, par jugement contradictoire du 6 février 2024 :
- a jugé leur action irrecevable,
- a dit qu'ils supporteront la charge des dépens de l'instance,
- les a condamnés in solidum à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 10 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- de condamner la CRCAM du Languedoc à leur verser les sommes de
- 19 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de leur créance de restitution,
- 4 007,94 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
- 5 900 euros correspondant aux travaux de réparation de l'installation,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- de prononcer la déchéance de la CRCAM du Languedoc de son droit aux intérêts contractuels,
- de la condamner à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,
- de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- de la condamner à supporter les dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juillet 2024, la CRCAM du Languedoc de