1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/00987

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00987 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JEG6

AG

TJ DE [Localité 9]

12 octobre 2023

RG :22/02889

[L]

[Z]

C/

[Y]

[E]

Copie exécutoire délivrée

le 05 juin 2025

à :

Me Fabienne Richard

Me Roland Darnoux

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 12 octobre 2023, N°22/02889

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [V] [L]

né le 27 mai 1987 à [Localité 11] (69)

Mme [O] [Z] épouse [L]

née le 06 février 1989 à [Localité 7] (26)

demeurant tous deux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Blandine Guillon de la Selarl Cabinet Guillon, plaidante, avocate au barreau de Valence

Représentés par Me Fabienne Richard, postulante, avocate au barreau d'Ardèche

INTIMÉS :

M. [N] [Y]

né le 27 mars 1961 à [Localité 6] (14)

Mme [T] [E] épouse [Y]

née le 18 avril 1970 à [Localité 8]

demeurant tous deux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 8 décembre 2017, M. [H] [L] et son épouse [O] née [Z] ont vendu à M. [N] [Y] et son [T] née [E] une maison au [Adresse 10].

Les vendeurs avaient bénéficié d'une subvention de 13 500 euros de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) en contrepartie de laquelle ils s'étaient engagés à occuper le logement à titre de résidence principale pendant six ans à compter du 21 août 2014, engagement que les acquéreurs se sont engagés à reprendre à l'acte de vente.

L'ANAH ayant informé le 18 février 2021 les vendeurs qu'ils étaient redevables de la somme de 7 020 euros, au motif que leur engagement n'avait pas été repris par les acquéreurs, ceux-là ont mis ceux-ci en demeure de régler cette somme le 8 octobre 2021.

Les tentatives de résolution amiable du litige ont échoué.

Par acte du 6 octobre 2022, M. et Mme [L] ont assigné M. et Mme [Y] en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 12 octobre 2023 :

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

- les a condamnés aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 22 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2024 les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

- de les condamner à leur verser les sommes de

- 7 020 euros au titre du reversement à l'ANAH, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 8 octobre 2021,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2024, les intimés demandent à la cour :

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner les appelants à leur payer, in solidum la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*responsabilité des acquéreurs

Pour débouter les vendeurs de leur demande de reversement de la subvention, le premier juge a retenu d'un