1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/00925
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00925 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEBI
AG
TJ DE CARPENTRAS
19 janvier 2023
RG :22/01540
[R]
C/
S.A.S.U. KARAVEL
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Philippe Péricchi
Me Axelle Feray-Laurent
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de carpentras en date du 19 janvier 2023, N°22/01540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 05 janvier 1948 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Péricchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Patrick Gontard de la Scp Patrick Gontard, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Sasu KARAVEL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence Gracié-Dedieu, plaidante, avocate au barreau de Toulouse
Représentée par Me Axelle Feray-Laurent, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 1er septembre 2019, M. [C] [R] a réservé sur le site internet de la société Karavel une croisière pour deux personnes du 6 janvier au 4 mai 2021 au prix de 37 990 euros, et versé un acompte de 5 700 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2020, il a informé cette société de sa volonté de résoudre le contrat en raison du contexte de pandémie mondiale, et après l'avoir mise en vain en demeure de lui rembourser l'acompte versé, l'a par action du 4 janvier 2022 assignée en remboursement de cet acompte et en dommages et intérêts devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement du 20 octobre 2022, a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire qui par jugement contradictoire du 19 janvier 2023
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a condamné M. [C] [R] aux entiers dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [C] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 septembre 2024, M. [C] [R] demande à la cour :
- de mettre à néant le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
- de condamner la société Karavel
- à lui rembourser le montant de l'acompte soit 5 700 euros avec intérêts de droit à compter du 21 août 2020,
- à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article 1240 du Code civil,
- de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2025, la société Karavel demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de restitution de l'acompte
Pour débouter le requérant de sa demande de remboursement de l'acompte versé, le tribunal a jugé qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables aux lieux d'escale ou à