1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/00871
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00871 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JD3E
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
15 février 2024
RG :23/00351
S.A. COFIDIS
C/
[M]
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Christelle Lextrait
Me Marion Turrin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 15 février 2024, N°23/00351
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
La Sa COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
APPELANTS À TITRE INCIDENT
Mme [H] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (13)
M. [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (62)
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Marion Turrin, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 25 février 2019, M. [F] [M] et son épouse [H] née [E] ont souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 79 200 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 5,78 %.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2022 avec accusé de réception signé le 14 novembre 2022 cette société les a mis en demeure de régulariser leur situation sous huitaine, avant de prononcer la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé du 19 novembre 2022 dont chacun des époux a signé l'accusé de réception le 28 novembre 2022.
Leur demande du 21 novembre 2022 auprès de la commission de surendettement du [Localité 11] a été déclarée recevable le 14 décembre 2022.
Par acte du 27 février 2023, la société Cofidis les a assignés en paiement de la somme de 82 808,57 euros avec intérêts au taux contractuel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 15 février 2024 :
- a constaté la déchéance du terme du contrat de prêt,
- a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 69 895,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 27 février 2023,
- a écarté le taux majoré de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- a dit que la condamnation doit s'exécuter dans le respect des décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement engagée par les défendeurs,
- a condamné solidairement les défendeurs aux dépens,
- a rejeté les autres demandes.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclarations du 7 mars 2024 à l'encontre de Mme [E] épouse [M] et du 19 mars 2024 à l'encontre de M. [M].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 30 mai 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- constaté la déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties,
- dit que la condamnation précitée doit s'exécuter dans le respect des décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement engagée par les défendeurs,
- de débouter les intimés de leur appel incident,
Statuant à nouveau
- de les condamner solidairement à lui payer les sommes arrêtées au 4 janvier 2023 à
- 75 122,37 euros au titre du capital restant dû,
- 1 288,73 euros au titre des intérêts,
- 387,68 euros au titre des cotisations d'assurance,
- 6 009,79 euros au titre de l'indemn