1ère chambre, 5 juin 2025 — 24/00671

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00671 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JDKJ

AB

TJ DE [Localité 7]

16 janvier 2024

RG :22/02516

[M]

C/

[N]

Copie exécutoire délivrée

le 05 juin 2025

à :

Me [T] [I]

Me Audrey Moyal

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 janvier 2024, N°22/02516

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [X] [M]

né le 14 juin 1950 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Franck Arnaud de la Sarl Arnaud Avocats Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

M. [L] [N]

né le 25 août 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey Moyal de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représenté par Me Xavier Pérès de la Selarl Maestro Avocats, plaidant, avocat au barreau d'Amiens

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 août 2017 MM. [X] [M] et [E] [G] ont acquis conjointement de M. [V] [Z], chacun à concurrence de 50%, le navire de plaisance Allegato au prix de 75 000 euros soit 37 500 euros pour chacun, le règlement devant intervenir à raison de 30 000 euros comptant, puis 15 000 euros par an pendant 3 ans.

M. [G] a payé la somme de 15 000 euros et M. [M] celle de 20 000 euros en plusieurs versements.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2020, le vendeur les a mis en demeure de procéder au paiement du solde restant dû soit

- 22 500 euros pour M. [G]

- 17 500 euros pour M. [M].

Le 21 avril 2021, M. [M] a payé la somme de 5 000 euros et sollicité une baisse du prix.

Par courriers recommandés du 6 août 2021, M. [V] [Z] a mis en demeure les acquéreurs de lui régler les sommes restant dues puis les a par actes du 13 et 21 avril 2022 assignés en paiement du solde de leurs quotes-part respectives et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024,

- a constaté le versement par M. [E] [G] de la somme de 22 500 euros,

- a condamné M. [X] [M] à payer au requérant la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- a condamné M. [X] [M] aux entiers dépens et à payer au requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2024.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2025, l'appelant demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de prononcer la nullité de la vente pour vice caché,

- de condamner M. [V] [Z] à lui payer les sommes de

- 20 040 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des vices cachés,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- toute amende civile qui plaira à la juridiction,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de la Sarl [I] Avocats Associés, prise en la personne de Me [T] [I]

- de le condamner aux entiers dépens,

- de juger que l'arrêt à intervenir lui sera opposable,

- de juger que les frais de procédure seront supportés par lui,

- de rejeter toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 août 2024, M. [V] [Z] demande à la cour

- de déclarer l'appelant irrecevable en sa demande d'annulation