1ère chambre, 5 juin 2025 — 23/03891
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03891 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JA6Q
ID
TJ DE [Localité 15]
09 octobre 2023
RG : 23/00948
EARL
R REPRODUCTION
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Coralie Chevalley
Me Ludivine Raz
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 octobre 2023, N°23/00948
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
L'Earl R REPRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie Chevalley, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès
INTIMÉE :
Mme [RP] [T] épouse [Z]
née le 28 février 1959 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine Raz, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 mars 2021 Mme [RP] [T] épouse [Z] agissant en qualité de propriétaire de l'étalon Irelkao l'Evidence a conclu avec l'Earl R Reproduction représentée par son gérant M. [Y] [U] et son chef de centre le Docteur vétérinaire [G] [A], désignés comme 'le fabricant' un 'contrat de testage et de fabrication de doses congelées de sperme.'
Le 2 avril 2021, agissant en qualité de propriétaire de la jument Zenaroodnoot elle a conclu avec la même Earl un contrat 'd'exploitation des juments en insémination artificielle' pour la saison de monte 2021 commençant le 1er mars 2021 et s'achevant le 30 juin 2021.
Enfin le 28 avril 2021, elle a donné mandat à M. [Y] [U] pour exploiter l'étalon Irelkao L'Evidence durant la saison de monte 2021 et adhéré le 29 avril 2021 au programme d'élevage Selle français au Stud-Book Selle Français.
Le 9 juin 2021, elle a informé M. [U] et l'Earl R Reproduction qu'elle viendrait chercher l'étalon le 16 juin 2021, celui-ci devant subir une opération. La remise de l'animal a été effective le 19 juin 2021 et l'Earl R Reproduction lui a facturé le 20 juillet 2021 la somme de 5 379 euros au titre de ses prestations.
Soutenant que les sommes facturées au titre de la pension de l'animal étaient comprises dans le contrat souscrit, et que les résultats des tests sanitaires ne lui avaient jamais été communiqués, enfin que son cheval figurait encore sur le site internet de l'entreprise et suspectant que celle-ci avait conservé des semences par devers elle, Mme [Z] a par acte du 20 janvier 2022 mis en demeure l'Earl R Reproduction de lui régler la somme de 4 000 euros, et de lui transmettre l'intégralité des contrats de saillies, des résultats d'analyse et des factures de celles-ci, outre la preuve de la destruction des doses restantes.
Les tentatives de règlement amiable du litige n'ayant pu aboutir, elle a par acte du 9 février 2023 assigné M. [U] et l'Earl R Reproduction devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2023 :
- a condamné cette Earl à lui payer la somme de 8 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'état de santé de l'étalon,
- l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de la responsabilité extracontractuelle de l'Earl R Reproduction et de M. [Y] [U],
- a condamné l'Earl R Reproduction aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ludivine Raz et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
L'Earl R Reproduction a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état :
- a rejeté la demande de Mme [RP] [T] épouse [Z] de radiation de l'appel,
- l'a condamnée aux dépens de l'incident,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la proc