2ème chambre section B, 3 juin 2025 — 23/02754
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02754 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5Q5
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 29]
18 juillet 2023
RG :11-20-92
[R]
C/
Société [31]
Société [28]
Société [32] ([33])
Société [24]
Organisme [34] [Localité 35]
Société [23]
[20]
Société [30]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 29] en date du 18 Juillet 2023, N°11-20-92
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 26 Juin 1963 à [Localité 22] - ALGÉRIE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparant,
Représenté par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Me Céline LOPEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Société [31]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Société [28]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non comparante
Société [32] ([33])
Chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparante
Société [24]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 35]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparante
Société [23]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Non comparante
[21]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante
Société [30]
Chez [27]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024 et 15 janvier 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2023 par la chambre de proximité d'[Localité 29] ayant notamment arrêté les créances à titre chirographaires et à titre privilégié à la somme totale de 32 396, 76 €, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [V] [R], désigné Maître [F] [X] en qualité de liquidateur avec une mission pour 12 mois et laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'appel interjeté par lettre recommandé du 3 août 2023 avec accusé de réception du 7 août 2023 par M. [V] [R] ;
A l'audience du 13 mai 2025, M. [V] [R] représenté par son avocat s'est désisté de son appel.
Les créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [V] [R].
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [V] [R] supportera la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [V] [R],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [V] [R] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE