2ème chambre section A, 5 juin 2025 — 23/02676
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02676 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JY
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
10 juillet 2023
RG:22/00035
[T]
C/
Association [9]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LXNIMES
Me Villiano
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 10 Juillet 2023, N°22/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (Argentine)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association [9] Association loi 1901, poursuites et diligences de ses co-Présidents en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara VILLIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
L'association [9] a pour objet d'organiser chaque année une manifestation culturelle au cours de laquelle de jeunes formations européennes de jazz concourent devant un jury de professionnels, et d'accueillir un festival de jazz.
Lors de l'assemblée générale du 18 février 2020, un nouveau conseil d'administration a été élu. M. [X] [T] et M. [P] [D] ont été désignés co-présidents.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2021, M. [X] [T] a été convoqué par M. [P] [D] devant le conseil d'administration de l'association [9] à sa séance du 7 mai 2021 afin qu'il soit statué sur une éventuelle mesure de radiation.
La séance a été reportée au 17 mai 2021. Lors de cette séance, la radiation de M. [X] [T] a été votée.
Ce dernier a été informé de cette décision le 18 mai 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2021, il a sollicité le retrait de cette décision et sa réintégration.
Un refus lui a été opposé par courrier du 18 août 2021 et par acte du 20 décembre 2021, M. [X] [T] a fait assigner l'association [9] devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 17 mai 2021 le radiant de l'association ainsi que la condamnation de l'association [9] au paiement de la somme de 1 EUR à titre de dommages-intérêts, outre au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
débouté M. [X] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [X] [T] à restituer à l'association [9] sous astreinte provisoire de 30 EUR par jour suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
tous les éléments comptables, les engagements pris avec les différents interlocuteurs (agents d'artistes ou artistes, partenaires, etc), les clés du local de l'association (entrée, porte du bureau, portail, boîte aux lettres), les courriers et pièces ou tout élément appartenant à l'association, les règlements des adhésions 2021 chèques et espèces en sa possession et perçus dans le cadre de l'assemblée générale du 28 septembre 2021 pour un montant de 760 EUR, le dossier comptable (relevé de banque caisse d'épargne, [7], récépissé de dépôt de chèques et espèces, fermeture du compte [6]),
dit qu'il appartiendra à l'association [9] de saisir le juge de l'exécution pour la fixation définitive et la liquidation de l'astreinte,
condamné M. [X] [T] à payer à l'association [9] la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [X] [T] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Aux termes des dernières écritures de M. [X] [T] notifiées par RPVA le 16 février 2024, il est demandé à la cour de :
vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par M. [X] [T], à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté M. [X