1ère chambre, 5 juin 2025 — 23/02257
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02257 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4AV
AG
TJ DE NIMES
16 mai 2023
RG : 22/00183
[F] [B]
C/
[L]
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Anne-Sophie Turmel
Me Coralie Gay
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nîmes en date du 16 mai 2023, N°22/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [J] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Sophie Turmel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (Arménie)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Coralie Gay, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée à personne le 05.09.2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 novembre 2016, Mme [J] [F] a déposé plainte à l'encontre de M. [M] [L] pour violation de domicile et agression.
Elle a par acte des 28 mars et 8 avril 2019, assigné M. [L] et la CPAM du Gard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par ordonnance du 12 juin 2019, a rejeté ses demandes d'expertise médicale et de provision.
Par arrêt du 10 juillet 2020, cette cour a infirmé cette ordonnance et ordonné une expertise, confiée au Dr [I], qui a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par acte du 6 janvier 2022, Mme [J] [F] a assigné M. [M] [L] et la CPAM du Gard aux fins principales de contre-expertise et de sursis à statuer et à titre subsidiaire, d'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023 :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [J] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 25 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023, Mme [J] [F] demande à la cour :
- de réformer le jugement
- de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal et avant dire droit :
- de le déclarer responsable de ses préjudices à son poignet et pouce droits du fait de l'agression subie le 5 novembre 2016,
- de le condamner à lui verser les sommes de :
- 1 200 euros au titre de son préjudice temporaire partiel,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice intégral :
- d'ordonner une contre-expertise et désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder
- de surseoir à statuer au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale,
A titre subsidiaire
- de déclarer son droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices
- de condamner M. [L] à lui payer les sommes de :
- 1 200 euros au titre de son préjudice temporaire partiel,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- de le condamner à l'indemniser avec intérêts de droit à la date du 5 novembre 2016,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle soutient que son voisin s'est introduit dans son jardin puis l'a agressée, la blessant au poignet et au pouce droits, et la laissant très handicapée par ce traumatisme, faits qu'il n'avait jusqu'alors jamais contestés dans