2ème chambre section A, 5 juin 2025 — 22/04123
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04123 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVFF
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
30 juin 2022
RG:20/01370
[S]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Tramoni Venerandi
Me Tartanson
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 30 Juin 2022, N°20/01370
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 14 Mars 1945 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [R] [G]
née le 15 Septembre 1986 à [Localité 4] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 aout 2009 Mme [R] [G] a acquis de M. [W] [S] le lot n° 5 de la copropriété sise à [Localité 6] cadastré section B1 n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 7].
Le vendeur est propriétaire des autres lots et notamment de l'appartement situé pour partie au-dessus du logement acquis par Mme [G].
Plus précisément la salle de bains de M.[S] surplombe la chambre de Mme [G], qui comprend une mezzanine tandis que le séjour de Mme [G] est pour sa part situé sous la toiture de l'immeuble, qui forme un appentis.
Divers contentieux ont opposé les parties depuis 2010, lesquels ont notamment donné lieu à un arrêt en date du 4 avril 2019 rendu par Ia cour d'appel de Nîmes aux termes duquel, la cour d'appe| a condamné M.[S] à payer diverses sommes à Mme [G] au titre de travaux de remise en état destinés, à satisfaire aux conditions de l'acte de vente et en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, la cour a constaté que si Mme [G] avait réalisé des travaux consistant en un rehaussement de la toiture surplombant son séjour constitutifs d'un empiètement sur les parties communes justifiant la remise en état de la dite toiture dans son positionnement initial, pour autant ce rehaussement avait été pratiqué par Mme [G] en raison de la configuration non conforme aux règles de l'art de la poutraison engageant la responsabilité de M.[S] auteur des travaux en toiture antérieurs, si bien qu'elle a jugé que la suppression de l'empiétement imposait une remise en état de la toiture dans son positionnement initial mais dont la charge devait être exclusivement supportée par M. [S].
Parallèlement, Mme [G] s'est plaint d'infiltrations depuis 2016 en provenance de la salle de bains de l'appartement situé au-dessus de sa chambre et a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2018 M. [L] a été désigné avec pour mission d'examiner les désordres invoqués.
Il a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
Par acte du 9 juin 2020 Mme [R] [G] a assigné M. [W] [S] devant le tribunal judicaire d'Avignon aux 'ns de voir condamné le requis à lui payer Ia somme de 11 084,90 euros arrêtée au 30 novembre 2019, de lui enjoindre d'avoir à entreprendre et justi'er de la réalisation des travaux nécessaires à la cessation du trouble tel que détaillés par l'expert et ce sous astreinte.
En cours de procédure, M.[S] a cédé son appartement, ce qui a conduit la Mme [G] à modifier ses prétentions.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, a :
Condamné M. [W] [S] à payer à Mme [R] [G] la somme de 13 784,90 euros à titre de dommages et intérêts (6 783,70 euros au titre des travaux de remise en état, 250 euros au titre de l'intervention électrique nécessaire pendant les travaux et 251 euros au titre de la réparation de la dégradation d'un sommier et d'un matelas, 3 800 euros au titre du préjudice de jouissance tel qu'évalué par l'expert, outre 2 700 euros au titre de son préjudice de jouissance complémentaire)
Condamné M. [W] [S] à payer à Mme [R] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté Mme [G] pour le surplus
Débouté M.[S] de ses prétention