5ème Chambre, 5 juin 2025 — 23/00006
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAI
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'expropriation de [Localité 6], R.G. n° 21/12 en date du 21 août 2023 ;
APPELANTE :
Madame [W] [S] épouse [Y]
née le 1er janvier 1952 à [Localité 3] (MAROC)
exerçant sous l'enseigne BAZAR AL HIJRA
sise au [Adresse 2]
représentée par Me Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 4] EST (EPGE), dont le siège social se situe au [Adresse 8]
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, dont le siège social situe au [Adresse 1]
représenté aux débats par Mme [H] [K] inspecteur divisionnaire des finances publiques et Monsieur [J] [E] inspecteur des finances publiques remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de président
M. Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoît JOBERT, magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL,
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 5 juin 2025 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de président et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La restructuration du centre commercial '[Adresse 5] [Localité 6] s'inscrit dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain du plateau de Haye. Ce centre commercial situé dans le quartier du Haut-du-Lièvre est un ensemble immobilier, placé sous le statut de la copropriété, constitué d'un bâtiment de 11 étages comprenant des lots à usage commercial situés au rez-de-chaussée.
Suivant arrêté en date du 13 août 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux de restructuration du centre commercial, dénommé 'les Ombelles', et a déclaré cessible au profit de l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL), devenu l'Etablissement Public du [Localité 4]-Est (et ci-après désigné l'EPFGE) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet, en particulier le lot n° 194, 195, 196, 197, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 et 220, d'une superficie utile de 201,60 mètres carrés, appartenant à la société du Haut-du-Lièvre, représentée par ses porteurs de parts, en l'occurrence M. [I] [V] et Mme [W] [V], conformément à un arrêté en date du 26 mai 2015.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 27 mai 2016. Suivant jugement en date du 18 janvier 2019, le juge de l'expropriation a fixé les indemnités d'expropriation des lots occupés. Ce jugement a été confirmé par un arrêt en date du 5 mars 2020. Le pourvoi formé par M. [I] [V] a été rejeté suivant arrêt de la Cour de cassation en date du 24 juin 2021.
L'EPFL a adressé le 28 mai 2021 à Mme [W] [V], née [C], en application de l'article R. 311-6 du code de l'expropriation, un mémoire valant offre d'indemnité d'éviction pour une somme de 16 537,50 euros, établie sur la base d'un avis du domaine sur la valeur vénale rectificatif du 19 janvier 2021.
Par courrier en date du 19 août 2021, l'EPFGE a saisi le juge de l'expropriation de ce mémoire aux fins de fixation des indemnités d'éviction.
Le transport sur les lieux s'est déroulé le 15 juin 2022 en présence des parties et de leur conseil.
Suivant jugement en date du 21 août 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy a fixé l'indemnité d'éviction des lots concernés à :
* indemnité principale : 25 565,40 euros
* indemnité de remploi : 1 406,54 euros
* soit une indemnité totale : 25 565,40 euros
Par déclaration en date du 11 octobre 2023, Mme [W] [S], épouse [V], a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions en date du 8 janvier 2024, Mme [W] [S], épouse [V], demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- fixer à la somme de 223 250 euros le montant de l'indemnité d'éviction due par l'EPFL à Mme [W] [S], épouse [V], selon le détail suivant :
* indemnité principale : 204 000 euros