5ème Chambre, 5 juin 2025 — 23/00005
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
renvoi après cassation
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFP
Déclaration de saisine de Me Delphine EL FEKRI suite à l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la Cour d'appel de DIJON et désigné la cour d'appel de Nancy comme Cour de renvoi
DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE :
Madame [Z] [T] épouse [U]
née le 27 Novembre 1974 à [Localité 9], sise au [Adresse 2]
assistée de Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [U]
né le 1er Novembre 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE), sis au [Adresse 2]
assisté de Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DIRECTION GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DES VOSGE, dont le siège social situe au [Adresse 1]
représenté aux débats par Mme [B] [W] inspecteur divisionnaire des finances publiques et Monsieur [K] [J] inspecteur des finances publiques remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
LA COMMUNE DE [Localité 8], dont le siège social se situe au [Adresse 5]
représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
M. Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoît JOBERT, Président de chambre,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL,
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 juin 2025 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de président et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 21 juin 2017, le préfet de la Haute-Marne a déclaré d'utilité publique une
opération de réhabilitation du [Adresse 7], sur le territoire de la commune de [Localité 8].
Par arrêté du 9 novembre 2017, il a prononcé la cessibilité, au profit de la commune de [Localité 8], des parcelles nécessaires à cette opération.
M. et Mme [U] étaient propriétaires au sein de la copropriété du centre commercial [6], concernée par le projet, du lot n 55, composé d'une cellule commerciale d'une surface de 124 m2, ainsi que du lot n 22, composé d'un local annexe à usage de réserve, d'une surface de 121,50 m2.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 16 novembre 2018.
A défaut d'accord sur le montant des indemnités dues aux époux [U], la commune de [Localité 8] a saisi le juge de l'expropriation du département de la Haute-Marne, qui, par jugement du 11 juillet 2019, a :
- fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 31 000 euros
- dit qu'il convenait d'ajouter l'indemnité de remploi pour un montant de 4 100 euros
- rejeté la demande des époux [U] relative à la perte de revenus locatifs.
Par arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel de Dijon a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 31 000 euros, et en ce qu'il a dit qu'il convenait d'ajouter à ce prix l'indemnité de remploi pour un montant de 4 100 euros ;
- Statuant à nouveau de ces chefs :
- Fixé à la somme de 26 700 euros l'indemnité principale due à M. et Mme [U], au titre de l'expropriation des lots n 22 et 55 de la copropriété du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 8] ;
- Fixé à la somme de 3 670 euros l'indemnité de remploi due aux époux [U] ;
- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Le 11 avril 2022, les époux [U] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt en date du 10 février 2022 de la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande de M. et Mme [U] relative à la perte de revenus locatifs,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Le 10 août 2023, M. et Mme [U] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Par conclusions notifiées le