2ème Chambre, 5 juin 2025 — 24/02625
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02625 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPKI
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPINAL, R.G. n° 23/2026, en date du 22 novembre 2024,
APPELANTS :
Madame [D] [F]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [F]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [F] née [A]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
Madame [N] [B] née [F]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [U] [P]
domiciliée [Adresse 10]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Laurent MORTET, avocat au barreau d'EPINAL
le GAEC RECONNUE DU CHAUD FOUR,
dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D'EPINAL substitué par Me Laurent MORTET, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2014 avec effet au 1er janvier 2015, Mme [D] [F], M. [C] [F] et M. [X] [F] ont donné à bail rural à Mme [U] [P] trois parcelles situées à [Localité 12] et cadastrées section ZH n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 9] et section ZE n° [Cadastre 2], pour une superficie totale de 19ha, 91a et 17ca.
Le 20 juillet 2014 avec effet au 1er janvier 2015, Mme [L] [F] a donné à bail rural à Mme [P] la parcelle située à [Localité 12], cadastrée section ZH n° [Cadastre 8], pour une superficie totale de 52a et 58ca.
Par courrier du 31 janvier 2015, Mme [P] a informé les bailleurs de la mise à disposition des parcelles louées au profit du GAEC du Chaud Four.
Mme [D] [F], Mme [L] [F], M. [Y] [F] et Mme [N] [F] épouse [B] viennent désormais aux droits de M. [C] [F] et M. [X] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, Mmes [D], [L] et [N] [F] et M. [Y] [F] ont fait délivrer à Mme [P], un congé aux fins de reprise portant sur les parcelles ZE [Cadastre 2], ZH [Cadastre 7] et ZH [Cadastre 9] au profit de M. [Y] [F].
Par un second acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, Mme [L] [F] a fait délivrer à Mme [P] un congé aux fins de reprise portant sur la parcelle ZH [Cadastre 8] au profit de son fils, M. [Y] [F].
Par deux requêtes enregistrées le 27 octobre 2022, Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal, afin de voir annuler les deux congés pour reprise précités.
Les parties ont été invitées à se concilier lors de l'audience du 13 janvier 2023, mais la conciliation n'a pas abouti. Le tribunal a donc renvoyé l'affaire en audience de jugement.
Mme [P] a demandé au tribunal de déclarer son action recevable, de prononcer la nullité des congés délivrés le 29 juin 2022, de débouter les consorts [F] de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] ont demandé au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [P] de ses demandes. A titre reconventionnel, ils ont demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion de cette dernière des parcelles en litige et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux