2ème Chambre, 5 juin 2025 — 24/02601

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02601 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPIR

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR LE DUC, R.G. n° 24/00152, en date du 11 décembre 2024,

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

domicilié [Adresse 8]

Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [K] [G] épouse [J]

née le 16 Mars 1950 à [Localité 6] (55), domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et plaidant par Me Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [E] [G] - [A] née [A]

née le 21 Février 1963 à [Localité 9] (Madagascar), domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et plaidant par Me Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 9 janvier 2003, M. [B] [G] et ses trois enfants, M. [F] [G], Mme [R] [G] épouse [T] et Mme [K] [G] épouse [J], ont consenti à M. [M] [C] un bail rural d'une durée de 9 années sur deux parcelles situées sur la commune de [Localité 7], à savoir la parcelle n°[Cadastre 4] section ZA (d'une superficie de 9a 38ca) et la parcelle n°[Cadastre 3] section ZR (d'une superficie de 18ha 43a 60ca). Le début du bail a été fixé par les parties à la date du 11 novembre 2002.

Le bail s'est renouvelé par périodes de neuf années, le terme du bail actuellement en cours étant prévu pour le 10 novembre 2029.

M. [B] [G] est décédé le 10 janvier 2004.

M. [F] [G] est décédé le 23 janvier 2011. Par acte du 4 août 2017 reçu par Me [P] [L], notaire à [Localité 5], Mme [E] [A], sa veuve, a choisi, dans le cadre de l'option successorale offerte au conjoint survivant, de recueillir la pleine propriété sur le quart des biens de son défunt époux et l'usufruit sur les trois autres quarts des biens compris dans la succession.

Mme [R] [G] est décédée le 11 mai 2021.

Par requête reçue le 5 février 2024, Mme [K] [G] épouse [J] et Mme [E] [A] veuve [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc afin de voir prononcer la résiliation du bail consenti à M. [C], d'ordonner l'expulsion de ce dernier des parcelles objet du bail résilié, à savoir les parcelles situées sur la commune de [Localité 7] et cadastrées section ZA n° [Cadastre 4] et section ZR n° [Cadastre 3], de le condamner à leur verser une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.

Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.

Devant le tribunal paritaire, M. [C] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mmes [A] et [G]. En outre, il a demandé au tribunal de débouter les requérantes de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C],

- prononcé la résiliation du bail consenti à M. [C] selon acte notarié du 9 janvier 2003 sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7] et cadastrées n° [Cadastre 4] section ZA