2ème Chambre, 5 juin 2025 — 24/01274

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01274 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMG6

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00402, en date du 27 février 2024,

APPELANTE :

Madame [H] [C]

née le 11 Juin 1967 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Maud-vanna MARTEL de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3707 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE :

La société BATIGERE HABITAT

venant aux droits de la société BATIGERE GRAND EST, société anonyme d'Habitation à Loyer Modéré, dont le siège social se situe [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 645 520 164, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 août 2021, la SA Batigère Grand Est a consenti à Mme [H] [C] un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (54), pour un loyer mensuel initial de 377,05 euros et des provisions mensuelles sur charges de 163,60 euros.

La société Batigère Grand Est a, par acte du 6 janvier 2023, fait délivrer à Mme [C] un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d'avoir à payer la somme de 422,75 euros, dont 358,16 euros au titre des loyers et charges impayés d'octobre 2022 à décembre 2022.

Par acte du 14 mars 2023, la société Batigère Grand Est a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de [Localité 5] qui a, par jugement du 27 février 2024 :

- déclaré la société Batigère Grand-Est recevable en sa demande de résiliation du bail,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2021 sont réunies à la date du 7 mars 2023 et qu'en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date,

- ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Batigère Grand-Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné Mme [C] à payer à la société Batigère Grand-Est la somme de 656,69 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné Mme [C] à verser à la société Batigère Grand-Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit 585,23 euros pour décembre 2023), aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du 12 décembre 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

- condamné Mme [C] à verser à la société Batigère Grand-Est la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les coûts du commandement de payer du 6 janvier 2023 et de l'assignation du 14 mars 2023,

- rappelé que la pré