Chambre sociale-2ème sect, 5 juin 2025 — 24/00826

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 05 JUIN 2025

N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLGS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00284

05 avril 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

Chez Monsieur et Madame [L] [Y],

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. RIMMA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK [L],

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 30 Janvier 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 05 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [N] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA RIMMA, filiale du groupe VEOLIA, à compter du 08 décembre 2008, en qualité d'attaché d'exploitation en charge des déchetteries de la collectivité urbaine du Grand [Localité 8].

La convention collective nationale des activités de déchets s'applique au contrat de travail.

A compter du 01 avril 2013, M. [N] [P] a occupé le poste d'attaché d'exploitation en charge de la collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective au sein du service d'exploitation de nuit.

Le salarié a été affecté à un poste d'attaché administratif logistique en mars 2021 basé à [Localité 6] au sein de la SA RIMMA, puis à un poste de chargé de recouvrement en mai 2021 basé à [Localité 7] au sein de la SA ONYX EST, filiale du groupe VEOLIA.

A compter du 18 mai 2021, il a retrouvé le poste d'attaché administratif logistique basé à [Localité 6].

A compter du 02 novembre 2021, M. [N] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.

Par courrier du 22 novembre 2021, le salarié a été notifié de sa réintégration au poste d'attaché d'exploitation de nuit à compter du 02 décembre 2021.

Par décisions du 06 et du 09 février 2023 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste d'attaché d'exploitation de nuit, avec la précision que son état de santé est incompatible avec un poste équivalent sur des horaires de journées.

Par courrier du 31 mai 2023, M. [N] [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête initiale du 22 juillet 2022, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- de voir juger à titre principal que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner la SA RIMMA à lui payer les sommes de :

- 17 693,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 246,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 824,64 euros à titre d'indemnité de congés-payés y afférent,

- 12 369,66 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement,

- 74 217,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal,

- 49 478,64 euros à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 05 avril 2024 qui a :

- débouté M. [N] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [N] [P] aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [N] [P] le 24 avril 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [N] [P] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2024, et celles de la SA RIMMA déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,

M. [N] [P] demande à la cour :

- d'infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 05 avril 2024,

Statuant à nouveau :

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 31 mai 2023,

- de juger à titre principal que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre encore plus subsidiaire, de juger que le licenciement pour inaptitude est nul, et subsidia