2e chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/06285
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06285 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPNZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 17 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/02778
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 26 Septembre 1983 à [Localité 7] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. REX ROTARY La société REX ROTARY,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
et Maître [N] [L]; avocat au barreau de Päris
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
Par arrêt du 17 janvier 2024 statuant sur l'appel du jugement rendu le 29 mars 2021 par le
Conseil des Prud'hommes de [Localité 8], la Cour a statué comme suit :
« Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 8], excepté sur le quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, et sur la demande de rappel de commissions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Rex Rotary à verser à M. [G] à titre d'indemnité de licenciement la somme de 35 129,64 euros ;
Condamne la société Rex Rotary à verser à M. [G] à titre d'indemnité de préavis la somme de 25 463,10 euros outre les congés payés correspondant soit 2 546,31 euros ;
Condamne la société Rex Rotary à verser à M. [G] la somme de 11 391,11 euros à titre de rappel de commissions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Rex Rotary à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société Rex Rotary aux dépens d'appel. »
Suivant une requête en date du 18 décembre 2024, M. [G] a saisi la cour en omission de statuer afin de voir cette décision être complétée comme suit :
« Y ajoutant :
Vu l'article L1235-4 du Code du Travail,
Condamne la société Rex Rotary à verser à France Travail la somme de 27 207 euros au titre du remboursement des indemnités chômage. »
Par conclusions en date du 2 mai 2025, la société Rex Rotary demande à la cour de :
Juger que la Cour d'appel n'a commis aucune omission de statuer, que M. [G] est dénué d'intérêt à agir, qu'il élève une nouvelle prétention et de nouveaux moyens, distincts de ses prétentions et moyens formés en première instance, comme en appel.
Déclarer en conséquence, irrecevable, comme toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M. [G]
Sur l'audience, le requérant par la voix de son conseil déclare se désister de l'instance, désistement accepté par le représentant de la société Rex Rotary. Par conclusions reçues au greffe le 12 mai, M. [G] a confirmé se désister de sa requête.
MOTIFS
Il résulte des articles 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
En l'espèce, M. [G] se désiste de sa requête en omission de statuer.
Il convient de constater ce désistement et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à M. [G] qu'il se désiste de sa requête en omission de statuer,
En conséquence,
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cette requête,