1re chambre civile, 5 juin 2025 — 24/06258
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUIN 2025
N° RG 24/06258 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPMD
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 18 octobre 2024 du batonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] n° 06/24
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ayant pour avocate Maître Sandra NOYELLE, avocate au barreau de Paris,
et
D'AUTRE PART :
Maître [S] [O]
AVOCAT AU BARREAU DE MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 Avril 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 5 Juin 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires .
***
Par requête du 14 juin 2024, Maître [S] [O] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [M] [V].
Par ordonnance de taxe du 18 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Constaté que l'honoraire de diligences précédemment versé à Maître [O] n'est pas contesté,
Taxé et arrêté le solde de l'honoraire de diligences dû par Madame [V] à Maître [O] à la somme de 7 680 euros TTC en précisant que la TVA due pour partie sur cette somme se monte à 280 euros en raison de l'assujettissement de l'avocat à cette taxe à compter d'octobre 2022,
Taxé et arrêté l'honoraire de résultat dû par Madame [V] à Maître [O] à la somme de 11 800 euros TTC,
Dit que la TVA était bien applicable sur l'honoraire de résultat qui a été intégralement payé et dit n'y avoir lieu à restitution de ce chef par Maître [O],
Taxé et arrêté les frais dus par Madame [V] à Maître [O] à la somme de 206 euros,
Ordonné à Madame [V] de payer à Maître [O] la somme totale de 7 886 euros majorée des intérêts de retard au taux légal depuis la saisine du 18 juin 2024 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,
Rejeté toutes autres demandes,
Ordonné que, nonobstant appel, la décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1 500 euros assortie des intérêts,
Dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de Madame [V].
Cette décision a été notifiée le 7 novembre 2024 à Maître [O] et le 12 novembre 2024 à Madame [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024, Madame [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 26 mars 2025, l'appelante indique se désister de son appel, un rapprochement étant intervenu entre les parties moyennant des concessions réciproques.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que Madame [M] [V] se désiste de son recours.
Il sera rappelé que l'article 403 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Madame [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et réputé contradictoire,
CONSTATONS que Madame [M] [V] se désiste de son recours contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance de taxe du 18 octobre 2024 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier conserve son plein et entier effet ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président,