2e chambre civile, 5 juin 2025 — 24/05163
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05163 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 AOUT 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
N° RG 23/02965
APPELANTS :
Monsieur [A] [L]
né le 09 Mars 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [W] [B]
née le 24 Mars 1952 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [W] [B]
né le 24 Octobre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [J]
né le 12 Novembre 1968 à [Localité 9] (50)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MARTY-ETCHEVERRY, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011202 du 11/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. FRUITS [J] était locataire commercial d'un local situé à [Localité 10] dont Madame [K] [W] [B] était la propriétaire. La bailleresse est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [L], Madame [V] [P], Monsieur [W] [B] [I] et Madame [F] [L] .
La société s'est montrée défaillante dans le paiement des loyers.
Le 28 janvier 2016, les propriétaires ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société FRUITS [J].
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2016, l'expulsion de la société FRUITS [J] a été prononcée. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2017.
Un jugement de redressement judiciaire de la société FRUITS [J] a été rendu parallèlement le 20 novembre 2017.
L'expulsion de la société FRUITS [J] a eu lieu le 5 septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date des 5, 6, et 7 juillet 2023, Monsieur [N] [J] a fait assigner Madame [F] [U] née [L], Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B], es qualité d'héritiers de Madame [K] [W] [B] et de Madame [D] [L], décédées, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :
- juger la résiliation du bail irréguliere, en violation de la procédure collective,
- juger que cette résolution fautive lui a préjudicié,
- condamner l'ensemble des défendeurs soit a lui régler in solidum la somme de 750.000 € de dommages et interéts tenant à la perte de chance du fait que le commerce aurait pu perdurer en application du plan de continuation, de la perte de tous les investissements qu'il a réalisés dans
l'établissement loué et de sa situation plus que précaire qui s'en est suivie.
Madame [F] [L] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions d'incident en date du 8 décembre 2023, Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action et demandaient au juge de :
- constater que la SARL FRUITS [J] a eu un lien, exclusivement contractuel, avec les concluants, comme titulaire du bail commercial résilié par la mise en effectivité de la clause résolutoire,
- constater l'irrecevabilité de l'action personnelle et des demandes indemnitaires de 750.000 € formées par Monsieur [N] [J], in personam,
- condamner Monsieur [N] [J] au paiement de 1. 800 € en sanction de son action manifestement irrecevable,
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 29 août 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [N] [J],
- débouté Monsieur [A] [L], Mon