2e chambre civile, 5 juin 2025 — 24/05163

Irrecevabilité Cour de cassation — 2e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 05 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05163 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNFL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 AOUT 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]

N° RG 23/02965

APPELANTS :

Monsieur [A] [L]

né le 09 Mars 1950 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [V] [W] [B]

née le 24 Mars 1952 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [I] [W] [B]

né le 24 Octobre 1950 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [N] [J]

né le 12 Novembre 1968 à [Localité 9] (50)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MARTY-ETCHEVERRY, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011202 du 11/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Ordonnance de clôture du 27 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. FRUITS [J] était locataire commercial d'un local situé à [Localité 10] dont Madame [K] [W] [B] était la propriétaire. La bailleresse est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [L], Madame [V] [P], Monsieur [W] [B] [I] et Madame [F] [L] .

La société s'est montrée défaillante dans le paiement des loyers.

Le 28 janvier 2016, les propriétaires ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société FRUITS [J].

Par ordonnance de référé du 27 octobre 2016, l'expulsion de la société FRUITS [J] a été prononcée. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2017.

Un jugement de redressement judiciaire de la société FRUITS [J] a été rendu parallèlement le 20 novembre 2017.

L'expulsion de la société FRUITS [J] a eu lieu le 5 septembre 2018.

Par acte de commissaire de justice en date des 5, 6, et 7 juillet 2023, Monsieur [N] [J] a fait assigner Madame [F] [U] née [L], Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B], es qualité d'héritiers de Madame [K] [W] [B] et de Madame [D] [L], décédées, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :

- juger la résiliation du bail irréguliere, en violation de la procédure collective,

- juger que cette résolution fautive lui a préjudicié,

- condamner l'ensemble des défendeurs soit a lui régler in solidum la somme de 750.000 € de dommages et interéts tenant à la perte de chance du fait que le commerce aurait pu perdurer en application du plan de continuation, de la perte de tous les investissements qu'il a réalisés dans

l'établissement loué et de sa situation plus que précaire qui s'en est suivie.

Madame [F] [L] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions d'incident en date du 8 décembre 2023, Monsieur [A] [L], Monsieur [I] [W] [B] et Madame [V] [W] [B] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action et demandaient au juge de :

- constater que la SARL FRUITS [J] a eu un lien, exclusivement contractuel, avec les concluants, comme titulaire du bail commercial résilié par la mise en effectivité de la clause résolutoire,

- constater l'irrecevabilité de l'action personnelle et des demandes indemnitaires de 750.000 € formées par Monsieur [N] [J], in personam,

- condamner Monsieur [N] [J] au paiement de 1. 800 € en sanction de son action manifestement irrecevable,

Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 29 août 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [N] [J],

- débouté Monsieur [A] [L], Mon