1re chambre civile, 5 juin 2025 — 24/05162

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 JUIN 2025

N° RG 24/05162 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNFJ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant,

et

D'AUTRE PART :

Maître [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Maître Mikaël D'ALIMONTE, avocat au barreau de Montpellier,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 Avril 2025 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 5 Juin 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

***

Monsieur [M] [I] a mandaté Maître [K] [N] dans le cadre d'une procédure pénale alors qu'il était incarcéré.

Par courrier du 25 juin 2024, Monsieur [I] a adressé au bâtonnier du barreau de Montpellier une contestation des prestations et de la facturation de Maître [N].

Par courrier du 11 juillet 2024, le bâtonnier du barreau de Montpellier a indiqué à Monsieur [I] que Maître [N] considère que les honoraires qu'il a facturés qui ont été réglés correspondent à la juste rémunération de son travail, et que s'agissant du dossier pour lequel il n'a pas réglé les honoraires, l'avocat n'est pas intervenu. Le bâtonnier l'a invité, en l'état, à faire le choix d'un nouvel avocat et éventuellement de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il y était éligible.

Par courrier reçu à la cour le 20 août 2024, Monsieur [I] a saisi directement le premier président d'une contestation des diligences de Maître [N] et de ses honoraires.

A l'audience du 3 avril 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Monsieur [I] demande au premier président le remboursement de la facture du 16 mars 2022 à hauteur de 5 000 euros ainsi que celle du 14 mai 2023 de 1 440 euros au motif que l'avocat n'a pas fait son travail, ni plaidé, ni même assisté au jugement.

Maître [N] demande au premier président :

In limine litis,

De déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [I] concernant la demande de taxation des honoraires facturés,

En tout état de cause,

De débouter Monsieur [I] de ses demandes comme étant non fondées,

De condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois prévu à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

En l'espèce, Monsieur [I] ne justifie pas de la saisine préalable du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] aux fins de voir statuer sur sa demande.

En effet, si le demandeur a adressé un courrier au bâtonnier le 25 juin 2024 contestant la qualité du travail de Maître [N] et les factures y afférentes, le bâtonnier n'a pas ouvert une procédure de taxation d'honoraires à l'encontre de l'avocat, indiquant à Monsieur [I] de changer d'avocat s'il le souhaitait.

En outre, il ne s'est pas écoulé un délai de quatre mois entre le courrier en réponse du bâtonnier daté du 11 juillet 2024 et la saisine directe du premier président reçue à la cour le 20 août 2024.

Or le premier président n'est pas compétent pour statuer sans saisine préalable du bâtonnier sur une contestation portant sur des honoraires d'avocats, ainsi que la lecture des dispositions de l'article 176 ci-dessus le précisent.

La demande de Monsieur [I] est par conséquent irrecevable.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARONS irrecevables la saisine directe du premier président de Monsieur [M] [I] et sa contestation portant sur les honoraires de Maître [K] [N] ;

DISONS n'y avoir lieu à