3e chambre sociale, 5 juin 2025 — 23/05632

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à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05632 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUB

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

N° RG22/00138

APPELANT :

Monsieur [U] [P]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentant : Me Lucie GRANIER avocat pour Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

[8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [P] a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].

Le 11 aout 2021, il a déclaré une rechute.

Par courrier du 9 décembre 2021 réceptionné le 18 décembre 2021, la [5] a refusé la prise en charge de cette rechute.

Le 11 janvier 2022, Monsieur [U] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable, saisine réitérée le 29 mai 2021.

En l'état d'une décision implicite de rejet, Monsieur [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui le 17 octobre 2023 a  notamment :

- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande en nullité de la décision de la [4] du 9 décembre 2021,

- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande tendant à voir dire que le certificat médical du 11 aout 2021 doit être pris en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 3 avril 2012,

- ordonné une consultation médicale,

- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile dès réception du rapport du médecin consultant aux fins qu'il soit statué sur le fond.

Le 14 novembre 2023, Monsieur [U] [P] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 23 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- dit que le certificat médical du 11 aout 2021 de Monsieur [U] [P] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle s'agissant d'une rechute de l'accident du travail du 3 avril 2012,

- renvoyé Monsieur [U] [P] devant les services de la [5] pour la liquidation de ses droits,

- condamné la [5] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale,

- mis les dépens à la charge de la [5].

L'affaire a été rappelé à l'audience du 19 septembre 2024, puis renvoyé à l'audience à l'audience du 20 mars 2025 sur demande des parties.

Par ses écritures déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [U] [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dont appel, en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande en nullité de la décision de la [7] du 9 décembre 2021 fondée sur la violation de l'article R.441-16 du Code de la sécurité sociale

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la [7] n'a pas respecté le délai règlementaire de l'article R.441-16 du Code de la Sécurité Sociale ;

- annuler la décision de la [7] du 9 décembre 2021 notifiée le 13 décembre 2021 ;

- constater le désistement partiel de M. [P] sur le point relatif à la demande de reconnaissance d'imputabilité de la rechute du 11 août 2021 à l'accident du travail du 3 avril 2012 qui n'a plus d'objet depuis le jugement définitif rendu le 23 juillet 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE qui dit que le certificat médical du 11 août 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle s'agissant d'une rechute d'accident du travail du 3 avril 2012 ;

- condamner la [7] à régler à Monsieur [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens première instance et de la présente instance.

La [5] représentée à l'audience par Madame [J] [V] munie d'un pouvoir régulier demande à la cour de débouter Monsieur [U] [P] de l'ensemble de ses demandes considérant que le litige est devenu sans objet suite au jugement du 23 juillet 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, l